Chambre 4-4, 30 mai 2024 — 20/09815
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09815 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMHE
[Z] [W]
C/
E.A.R.L. DES TRELONNES
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00096.
APPELANT
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
E.A.R.L. DES TRELONNES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2010 faisant référence au contrat verbal existant depuis le 4 mai 1987, l'E.A.R.L. les Trelonnes a engagé M. [Z] [W] en qualité d'ouvrier agricole qualifié, coefficient 135, niveau III, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 386,26 euros, outre une prime d'ancienneté de 10 %.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des exploitations agricoles (personnel d'exécution) et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (C.U.M.A.) du département des Bouches du Rhône.
Le salarié a déclaré un accident du travail le 13 février 2018 et placé en arrêt de travail à compter du 14 février 2018.
Suivant requête enregistrée au greffe le 3 mai 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'E.A.R.L. des Trelonnes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
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Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2018 confirmant l'opposabilité à son employeur de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime son salarié, M. [W] [X], le 13 février 2018, par décision de la MSA Provence Azur du 18 mai 2018,
- fait droit à la demande de L'E.A.R.L. des Trelonnes en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime son salarié, M. [W] [X], le 13 février 2018, par décision de la MSA Provence Azur du 18 mai 2018.
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Suivant jugement du 15 septembre 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [Z] [W] à la somme de 1 907,47 €,
- débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'E.A.R.L. les Trelonnes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'E.A.R.L. les Trelonnes de verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge des parties.
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La cour est saisie de l'appel formé le 13 octobre 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [W] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement déféré,
En ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles ensembles 1217 du Code Civil et L 122