Chambre 4-4, 30 mai 2024 — 21/02604

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 21/02604 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7NP

[S] [M]

C/

Association AFP FRANCE HANDICAP

Copie exécutoire délivrée

le :

30 MAI 2024

à :

M. [H] [U] (Délégué syndical ouvrier)

Me Eric TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/458.

APPELANT

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [H] [U] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

INTIMEE

Association AFP FRANCE HANDICAP, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée du 5 juin 1992, l'association [6] agissant pour le compte du foyer d'adultes a engagé M. [S] [M] en qualité de psychologue à mi-temps, coefficient 388, groupe A, échelon 2, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 4 650,18 francs (708,92 euros) outre prime d'assiduité.

****

Suivant contrat à durée indéterminée du 24 septembre 1996, le foyer [6] a engagé M. [S] [M] en qualité de psychologue groupe A, 4ème échelon indice 492, travaillant à temps partiel à compter du 2 septembre 1996, à hauteur de 42 h 25 par mois, soit le mercredi de 9 h à 18h45, moyennant le versement de la somme mensuelle de 3 191,85 francs (486,59 euros) outre indemnité de sujétion spéciale et prime d'assiduité.

****

Par avenant du 1er avril 2000, l'association [6] agissant pour le compte du centre de jour l'[2] et M. [M] ont convenu de la réduction du temps de travail du salarié à hauteur de 75h30, l'intégralité de sa rémunération étant néanmoins maintenue par le biais de l'indemnité de solidarité.

La répartition de ses heures de travail s'effectuait comme suit :

- lundi : de 9 h 30 à 17 h 30,

- mardi : de 9 h à 12 h,

- jeudi : de 9 h 30 à 16 h.

****

Par avenant du 1er avril 2000, l'association [6] agissant pour le compte du foyer de vie '[7]' et M. [M] ont convenu de la diminution du temps de travail du salarié à hauteur de 37 h 54 par mois, l'intégralité de sa rémunération étant néanmoins maintenue par le biais de l'indemnité de solidarité.

La répartition de ses heures de travail s'effectuait comme suit :

- le mercredi, de 10 h à 1 8 h 45.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 août 2018, l'A.P.F. France handicap 06 agissant pour le compte du foyer ' [7]' a adressé à M. [M] un nouveau planning de travail intégrant les temps de pause non rémunérés.

Suivant courrier en réponse daté du 25 août 2018, M. [M] a refusé la modification de ses horaires de travail en raison des contraintes liées à ses autres engagements professionnels.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2018, l'A.P.F. France handicap 06 agissant pour le compte du foyer ' [7]' a notifié à M. [M] un avertissement pour non-respect de son nouveau planning.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 janvier 2019, l'A.P.F. France handicap 06 agissant pour le compte du foyer ' [7]' a notifié à M. [M] un nouvel avertissement pour non-respect de son nouveau planning, pour ses absences injustifiées des différents établissements tous les vendredis après-midis et pour l'octroi sur ses feuilles de présence quotidienne de temps de travail complémentaire sans accord de la