Chambre 4-5, 30 mai 2024 — 21/04575

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/129

MS/PR

Rôle N°21/04575

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF4Y

[G] [S]

C/

S.A.R.L. DOMUS IMMOBILIER-CENTURY 21

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :

- Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00555.

APPELANTE

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON

et par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

S.A.R.L. DOMUS IMMOBILIER-CENTURY 21, sise [Adresse 1]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt rendu le 23 novembre 2023, auquel il convient de se réferer expressément, la présente cour d'appel a infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2019 (lire 2020) par le conseil de prud'hommes de Nice excepté en ce qu'il déboute la S.A.R.L Domus Immobilier Century de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Mme [S] et statuant à nouveau, a jugé :

- que Mme [S] a le statut de négociateur immobilier

- que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,

- que Mme [S] a droit au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de sa maternité,

- que Mme [S] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul, à une indemnité légale de licenciement non productive de congés payés, et à une indemnité compensatrice de préavis.

Avant de statuer au fond, sur les demandes salariales et indemnitaires portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la base des dispositions de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier et non en considération de la grille conventionnelle des salaires de la convention collective de l'immobilier.

La cour ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 20 février 2024, par arrêt du 25 avril 2024, elle a autorisé la S.A.R.L Domus Immobilier Century à déposer une note en délibéré en réponse aux conclusions transmises par Mme [S] avant le prononcé de l'ordonnance de clôture soit le 6 février 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique, le 6 février 2024, par Mme [S] auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par le 21 septembre 2021, par la S.A.R.L Domus Immobilier Century auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et la note en délibéré transmise le 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Dans son arrêt du 23 novembre 2023, la présente cour d'appel a infirmé le jugement du 31 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Nice et a retenu que Mme [S] avait le statut de négociateur immobilier.

Les conclusions de l'appelante qui tendent à remettre en cause cette décision en formant des demandes salariales sur la base d'un statut AM2 puis C1 de Mme [S] sont donc sans objet.

Comme énoncé dans son arrêt, la cour a relevé que les fonctions de Mme [S] étaient celles d'une salariée effectuant principalement un travail de bureau en ce compris des permanences et accessoirement effectuant de la prospection de clientèle, des visites de biens immobiliers.

Ces fonctions sont celles d'un négociateur immobilier non VRP et non celles d'un VRP comme le soutient la société au motif inopérant que Mme [S] n'a jamais été une employée de bureau sédentaire et que les négociateurs immobiliers de l'agence étaient des VRP comme démontré par la production d'un contrat type, alors qu'un tel contrat n'existe pas pour Mme [S].

Selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier en son article 4 : « Les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 1300 €. (')Les négociateurs immobiliers non VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel correspondant au Smic. La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du li