Chambre 4-5, 30 mai 2024 — 21/13748
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 21/13748 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEO7
[Y] [E]
C/
S.A.R.L. LUSEBOR
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/24
à :
- Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
- Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00567.
APPELANT
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. LUSEBOR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [E] a été engagé par la SARL Lusebor en qualité de psychologue à compter du 2 janvier 1996 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles ont pris fin par voie de démission du salarié.
A compter du mois de juillet 2004 jusqu'au mois de mai 2005, M. [E] a de nouveau été engagé par la SARL Lusebor en qualité de psychologue, par contrats à durée déterminée successifs.
Par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, M. [E], a été engagé par la SARL Lusebor en qualité de psychologue à compter du 16 octobre 2005.
Par avenant à son contrat de travail, sa durée de travail a été réduite à 60, 62 heures mensuelles à compter du 29 juillet 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 12 mars 2020 à un entretien préalable initialement fixé le 19 mars 2020 et qui s'est finalement tenu le 12 mai 2020, M. [E], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2020 a été licencié pour faute grave.
Le 22 septembre 2020, M. [E], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- déclaré le licenciement pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARL Lusebor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à intérêts légaux ni à exécution provisoire,
- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, M. [E], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SARL Lusebor de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Il demande à la cour de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de condamner la SARL Lusebor au paiement des sommes suivantes :
- 13 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 144 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 314 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 13 624 euros (13 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 096 euros à titre de rappel de salaires en raison de la nullité de la mise à pied à titre conservatoire et 209 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause, l'appelant demande à la cour de :
Condamner le SARL Lusebo