Chambre 1-7, 30 mai 2024 — 23/09565

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/239

Rôle N° RG 23/09565 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUWC

[X] [P]

Syndicat de la copropriété [Adresse 6]

C/

[E] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Guillaume CARRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03386.

APPELANTS

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Catherine RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat de la copropriété [Adresse 6], demeurant C/O FONCIA AD IMMOBILIER - [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Catherine RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [E] [T]

née le 09 Mai 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] est propriétaire des lots n° 1,2 et 3 au sein l'immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 5].

Suivant exploits d'huissier en date du 29 juin 2022, cette dernière a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ainsi que Monsieur [P] aux fins de voir annuler la résolution 14 votée lors de l'assemblée générale du 20 mai 2022 constitutive d'un abus de majorité ainsi que la résolution 18.

Par conclusions d'incident,le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir notamment dire et juger que Madame [T] était irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Monsieur [P] faisait également valoir que Madame [T] n'avait pas qualité ni intêret à agir.

Madame [T] demandait au juge de la mise en état de débouter les demandeurs à l'incident de leurs prétentions.

Par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :

* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et Monsieur [P] tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir et de la prescription de l'action.

*déclaré recevables les demandes formées par Madame [T]

*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 à 14 heures.

*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et Monsieur [P] aux dépens de l'incident.

*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et Monsieur [P] à payer à Madame [T], chacun, la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :

*réformer l'ordonnance rendue le 9 juin 2023 par la juridiction de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse.

*dire et juger Madame [T] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt de qualité à agir mais également compte tenu de la prescription courue.

En conséquence.

*rejeter ses prétentions.

Condamner Madame [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [T] au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens d