Chambre 1-7, 30 mai 2024 — 23/11130
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/237
Rôle N° RG 23/11130 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2HJ
S.C.I. L'ESCURIAL
C/
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Guillaume FABRICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04870.
APPELANTE
S.C.I. L'ESCURIAL Représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet CITYA CARTIER, société à responsabilité limitée au capital de 250.000,00 €, dont le siège social est situé à [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ville de Marseille sous le numéro 347 503 583 et prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié, ès qualités, audit siège, demeurant [Adresse 2]
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions intimés M23/206
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI L'ESCURIAL est propriétaire de deux lots au sein d'un immeuble en copropriété à Marseille. Le lot 1, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, qui consiste en un local commercial, le lot 14, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, qui est une pièce à usage de réfrigérateur.
Par acte du 17 janvier 2022, la SCI L'ESCURIAL, qui faisait état de nombreux dégâts des eaux affectant son local commercial, a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Par décision du 17 juin 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M.[C] pour y procéder.
Par exploit du 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a fait assigner la SCI L'ESCURIAL devant le président du tribunal judiciaire aux fins principalement de la voir condamner à un arriéré de charges de copropriété, à des provisions pour charges courantes appelées jusqu'au 30 juin 2023 ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CYTIA CARTIER, formées à l'encontre de la SCI L'ESCURIAL,
- condamné la SCI L'ESCURIAL à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CYTIA CARTIER, les sommes suivantes :
- 1343,72 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022,
- 630,35 € et 40,60 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l'appel de fonds du 1er avril
2023,
- 210,92 € au titre des frais nécessaires ;
- condamné la SCI L'ESCURIAL à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CYTIA CARTIER, la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
-condamné la SCI L'ESCUR1AL à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CYTIA CARTIER, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la SCI L'ESCURlALau titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCI L'ESCURIAL aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes des parties plus ampl