5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mai 2024 — 23/02245

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Texte intégral

ARRET

Association LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

C/

[E]

copie exécutoire

le 30 mai 2024

à

Me HERTAULT

Me RUFFAT

CPW/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 MAI 2024

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N° RG 23/02245 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSD

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG F 22/00026)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-

HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [H] [E]

née le 15 Juin 1987 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [E] a été embauchée à compter du 14 janvier 2013 en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat emploi d'avenir par l'association La maison des jeunes et de la culture, dénommée la MJC [Localité 9] (l'association ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés. Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec période d'essai, sans reprise d'ancienneté.

La convention collective applicable est celle de l'animation.

Par courrier du 6 août 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 août 2021. Le 7 septembre 2021, elle a été licenciée pour motif économique, par lettre ainsi libellée :

« Madame,

Je fais suite à notre entretien préalable qui s'est déroulé le Mardi 17 Août 2021 dans les locaux de la Mairie de [Localité 8], conformément à la convocation qui vous a été adressée le 06 Août 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception.

Lors de cet entretien, je vous ai rappelé les délais du Contrat Sécurisation Professionnelle ainsi que les raisons économiques qui me conduisent à devoir engager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique.

Comme vous le savez, l'association Maison des Jeunes et de la Culture rencontre des difficultés économiques liées à la perte des activités périscolaires et extra scolaires des communes de [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7].

En effet, au 1er Janvier 2021, la MJC a dû déménager les locaux qu'elle occupait au Château d'[5] au [Adresse 1] à [Localité 9] avec un préavis de quinze jours, lieu où vous exerciez votre poste de secrétaire.

Cette perte de partenariat a généré une forte baisse de nos activités pour lesquelles reposait principalement votre poste de travail. Cela a également eu des conséquences importantes sur les ressources financières de la structure.

Depuis le 1er Janvier 2021, les membres de l'association ont essayé de retrouver un local et une activité économique permettant de maintenir votre poste, et cela sans succès.

Aussi, les difficultés éprouvées ont pour conséquence la suppression de votre poste.

Par ailleurs, en l'absence de courrier de votre part et passé le délai de réflexion des 21 jours, je vous confirme que vous ne souhaitez pas bénéficier du dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).

Ainsi, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion et vous n'effectuerez pas votre préavis.

Je vous informe toutefois qu'en raison de la nature économique de la rupture du contrat, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat. Dans votre cas, compte tenu de votre refus de l'adhésion au CSP, ce délai commence à courir à l'issu du délai de réflexion. Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous m'informez dans un délai de douze m