5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mai 2024 — 23/02314

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[M]

C/

S.A.S.U. MP LA FRINGALE

copie exécutoire

le 30 mai 2024

à

Me GALLAND

Me DA RE

CPW/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/02314 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYXF

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 24 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00038)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [M]

née le 03 Février 1988 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Aude GALLAND de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001894 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. MP LA FRINGALE

[Adresse 2]

[Localité 1]

concluant par Me Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [M] a été embauchée à compter du 3 juin 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent par M. [Z] exerçant sous l'enseigne « A la fringale ».

Le 25 juin 2010, elle a été engagée par le même employeur, devenu ensuite la société MP la fringale du fait d'une cession de fonds de commerce intervenue en 2018 (la société ou l'employeur), en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (50 heures par mois).

Le 1er janvier 2013, un avenant au contrat de travail a été conclu entre les parties afin de faire passer les heures hebdomadaires de travail de Mme [M] de 50 heures à 43 heures mensuelles.

Mme [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2021.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, sa résiliation aux torts de l'employeur, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de son exécution, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 14 mars 2022, qui par jugement du 24 avril 2023, a :

dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] était valide ;

dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [M] aux torts de son employeur ;

débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la société MP la fringale de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, dans lesquelles Mme [M], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit, de :

- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- en conséquence, condamner la société MP la fringale à lui verser les sommes suivantes :

- 33 150,81 euros à titre de rappel de salaire outre 3 315,08 euros au titre des congés payés afférents ;

- 4 145,62 euros à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire ;

- ordonner à la société MP la fringale la communication de ses arrêts maladie à l'organisme de prévoyance titulaire du contrat de prévoyance au sein de l'entreprise, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, et ce, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société MP la fringale à lui verser la somme de 9 327,66 euros, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- en conséquence condamner la société MP la fringale à lui verser les sommes de :

- 3 109,22 euros à titre d'indemn