5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mai 2024 — 23/02315
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S.U. MP LA FRINGALE
copie exécutoire
le 30 mai 2024
à
Me GALLAND
Me DA RE
CPW/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 MAI 2024
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N° RG 23/02315 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYXH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 24 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00037)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Aude GALLAND de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1898 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. MP LA FRINGALE
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [F] a été embauché à compter du 1er juin 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (40 heures par mois), par la SASU MP la fringale (la société ou l'employeur), en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide.
Le 30 septembre 2021, M. [F] a démissionné.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 14 mars 2022, qui par jugement du 24 avril 2023, a :
dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [F] était valide ;
dit et jugé que la démission de M. [F] était valide et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier son départ de la société MP la fringale en licenciement aux torts de son employeur ;
débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société MP la fringale de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, dans lesquelles M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en conséquence, condamner la société MP la fringale à lui verser les sommes de 4 576,40 euros à titre de rappel de salaire outre 457,64 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société MP la fringale à lui verser les sommes de :
- 9 327,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (frais de déplacement) ;
- requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société MP la fringale à lui verser les sommes de :
- 1 554,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 155,46 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en tout état de cause, condamner la société MP la fringale à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, dans lesquelles la société MP la fringale demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code