5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 mai 2024 — 23/02855

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

[C]

copie exécutoire

le 30 mai 2024

à

Me SIMON

Me SELEGNY

CPW/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 MAI 2024

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N° RG 23/02855 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZZ5

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F22/00069)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [W]

née le 06 Mai 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

Madame [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [C] (l'employeur), qui exerce en qualité d'auto entrepreneur dans le domaine de la restauration rapide, sous l'enseigne « L'atelier gourmand », a embauché Mme [W] en qualité de serveuse pour la période du 15 juin au 30 septembre en 2019, puis en 2020, et enfin le 1er juin 2021 dans le cadre du dispositif Titre Emploi Service Entreprise (TESE).

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide.

Revendiquant la requalification de son dernier contrat du 1er juin 2021 en un contrat à durée indéterminée et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de la relation de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 7 avril 2022, qui par jugement du 13 juin 2023, a :

débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

dit ne pas faire droit à l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les parties conservaient leurs propres dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2023 dans lesquelles Mme [W], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer la décision, et en conséquence, de :

requalifier le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ;

condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :

- 2 585 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 2 585 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 258,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 500,54 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2022 outre 350,05 euros à titre des congés payés afférents ;

- 719,52 euros à titre de majoration des heures complémentaires des mois de juin, juillet et septembre 2022, outre 71,95 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonner à Mme [C] d'établir et de remettre, sous astreinte journalière de 50 euros, des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2022, un certificat de travail rectifié et une attestation pôle emploi rectifiée ;

condamner Mme [C] aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d'exécution.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024 dans lesquelles Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions, mais de l'infirmer pour le surplus, et y ajoutant, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentatio