Chambre Sociale, 28 mai 2024 — 22/01956

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 28 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 octobre 2023

N° de rôle : N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESV3

Sur saisine après une décision de la Cour de Cassation

en date du 26 octobre 2022

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

AUTEUR DE LA DÉCLARATION DE SAISINE

Madame [S] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, présent

AUTRES PARTIES

S.A.R.L. MANN SARL, sise [Adresse 2]

représentée par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON, présente

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES sise [Adresse 1]

représentée par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON, présente

UNEDIC-DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE , sise [Adresse 4]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 10 Octobre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogée au 28 mai 2024.

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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [M] a été embauchée par la SARL MANN, qui exerce une activité de restauration rapide de pizzas à livrer ou emporter, à compter du 1er mars 2010 en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, pour une durée de travail de 15 heures hebdomadaires.

Cette durée a ensuite été portée à 18 heures hebdomadaires par l'effet d'un avenant conclu le 1er mars 2012.

La relation contractuelle, qui relevait de la Convention collective nationale de la restauration rapide, a pris fin le 18 septembre 2013 par la démission de la salariée, puis a repris, sans contrat de travail écrit mais pour la même qualification, à compter du 18 novembre 2014, pour durée de 108,33 heures par mois, selon mentions de ses bulletins de salaire.

Dans des circonstances qui sont contestées, Madame [S] [M] n'a pas repris son poste à l'issue de ses congés d'été, le 1er septembre 2015, la SARL MANN estimant qu'il s'est agi d'un refus de travailler et la salariée d'un refus par l'employeur de lui fournir du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2015, la SARL MANN a mis en demeure la salariée de reprendre son travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2015, Madame [S] [M] a mis en demeure son employeur de lui régler des heures supplémentaires et des avantages repas.

Le 12 septembre 2015, l'employeur a convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception Madame [S] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, mais aucune suite n'a été donnée à cette procédure.

Le 28 octobre 2015, Madame [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée à temps complet, et le paiement diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaire.

Parallèlement, l'employeur, qui avait préalablement par pli recommandé du 4 décembre 2015 mis à nouveau sa salariée en demeure de reprendre son travail, a engagé une nouvelle procédure de licenciement, et a de nouveau convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2015 Madame [S] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.

Il lui notifié le 14 janvier 2016 son licenciement pour faute grave.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 7 mars 2017, un plan de redressement de la SARL MANN a été arrêté, la SELARL MP ASSOCIES ayant été nommée ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

Suivant jugement du 6 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Dijon a':

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [M]'

- dit que le licenciement pour faute grave repose bien sur une cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- donné acte à l'AGS prise en sa délégation du CGEA de Chalon-sur-Saône de son intervention dans la cause'

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens

Statuant sur l'appel relevé par la salariée le 7 janvier 2019, la cour d'appel de Dijon a par arrêt du 18 mars 2021 :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouté Mme [S] [M] de ses demandes, y compris au titr