Chambre Sociale, 28 mai 2024 — 23/00011
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESX2
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 28 novembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMEE
S.A.S.U. SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANÇON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 09 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 5 janvier 2023 par M. [T] [G] du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS SMURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE, a :
- dit que le licenciement pour faute grave de [T] [G] était fondé
- débouté en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SAS SMURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2023, aux termes desquelles M. [T] [G], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- constater que la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE n'a organisé aucune visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail en date du 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021
- dire qu'il en est résulté un préjudice pour le salarié, qui doit être indemnisé,
- dire que son licenciement de M. [T] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE à lui payer les sommes suivantes, à titre d'indemnisation :
- indemnité de préavis : 4 440,02 euros brut
- congés-payés sur préavis : 444 euros brut
- indemnité de licenciement :7400,03 euros bruts
- dommages intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 6 660,03 euros bruts
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 640,12 euros net
- article 700 du code de procedure civile : 2 000 euros
- en tout état de cause, assortir l'ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2023, aux termes desquelles la SAS SURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- subsidiairement, si la cour écarte la faute grave, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- à titre infiniment subsidiaire , si la cour juge que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, la condamner à lui payer les sommes maximales de :
- 4 092,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 409,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 138,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
- en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée du 1er mars 2007, devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, M. [T] [G] a été embauché par la société SEVIAC (devenue la société SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTÉ) en qualité d'opérateur-conducteur-aide-magasinier pour son établissement de [Localité 3].
Le 16 juillet 2019, l'employeur a adressé à M. [G] un rappel à l'ordre pour 'absence à son poste de travail injustifiée'.
Le 1er septembre 2020, M. [G] a sollicité une affectation à un poste de production, impliquant moins de responsabilité, tout en sollicitant le maintien de sa rémunération, et a été convoqué pour s'en expliquer à un entretien prévu le 16 septembre 2020.
M. [G] a été en arrêt-maladie