Chambre Sociale, 28 mai 2024 — 23/00011

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 28 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 09 avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESX2

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 28 novembre 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANÇON, présente

INTIMEE

S.A.S.U. SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANÇON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANÇON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 09 Avril 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 5 janvier 2023 par M. [T] [G] du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS SMURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE, a :

- dit que le licenciement pour faute grave de [T] [G] était fondé

- débouté en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la SAS SMURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [G] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2023, aux termes desquelles M. [T] [G], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- constater que la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE n'a organisé aucune visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail en date du 7 décembre 2020 au 15 janvier 2021

- dire qu'il en est résulté un préjudice pour le salarié, qui doit être indemnisé,

- dire que son licenciement de M. [T] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE à lui payer les sommes suivantes, à titre d'indemnisation :

- indemnité de préavis : 4 440,02 euros brut

- congés-payés sur préavis : 444 euros brut

- indemnité de licenciement :7400,03 euros bruts

- dommages intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 6 660,03 euros bruts

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 640,12 euros net

- article 700 du code de procedure civile : 2 000 euros

- en tout état de cause, assortir l'ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la SAS SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2023, aux termes desquelles la SAS SURFIT KAPRA ALSACE-FRANCHE COMTE, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- subsidiairement, si la cour écarte la faute grave, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

- à titre infiniment subsidiaire , si la cour juge que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse, la condamner à lui payer les sommes maximales de :

- 4 092,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 409,25 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6 138,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse

- en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée déterminée du 1er mars 2007, devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, M. [T] [G] a été embauché par la société SEVIAC (devenue la société SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE-COMTÉ) en qualité d'opérateur-conducteur-aide-magasinier pour son établissement de [Localité 3].

Le 16 juillet 2019, l'employeur a adressé à M. [G] un rappel à l'ordre pour 'absence à son poste de travail injustifiée'.

Le 1er septembre 2020, M. [G] a sollicité une affectation à un poste de production, impliquant moins de responsabilité, tout en sollicitant le maintien de sa rémunération, et a été convoqué pour s'en expliquer à un entretien prévu le 16 septembre 2020.

M. [G] a été en arrêt-maladie