CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mai 2024 — 21/01114

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01114 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6T7

S.A.S. AU PALAIS DES FRUITS en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Palais des Fruits

c/

Monsieur [R], [N], [H] [W]

UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2021 (R.G. n°F 19/00251) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 février 2021,

APPELANTE :

SAS Au Palais Des Fruits, placée en liquidation judiciaire

N° SIRET : 811 321 363 00012

S.E.L.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Palais des Fruits, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non représentée

INTIMÉ :

Monsieur [R], [N], [H] [W]

né le 15 Mars 1995 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

INTERVENANTE :

UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [W], né en 1995, a été engagé en qualité d'employé de service polyvalent aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2018, par la SAS Au Palais des Fruits qui exploite un commerce de fruits et légumes.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.

À compter du 20 décembre 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail, arrêt qui a été prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.

Par courrier du 21 décembre 2018, son employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre datée du 22 décembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019.

Par courrier daté du 28 janvier 2019 remis en main propre, M. [W] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à licenciement, fixé au 11 février suivant

Le 5 février 2019, le salarié a mis en demeure la société de lui verser son salaire du mois de décembre 2018 et de régulariser sa situation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 février 2019, la société lui reprochant des faits de vol.

A la date du licenciement, il avait une ancienneté de cinq mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par courrier du 2 juillet 2019, M [W] a contesté son licenciement et son solde de tout compte.

Invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant le paiement des rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, des heures supplémentaires et de leur majoration pour la période du 7 septembre au 20 décembre 2018, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un remboursement de la mutuelle et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, M. [W] a saisi le 22 octobre 2019 le conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Au Palais des Fruits, désignant la Selarl [V] en qualité de mandataire judiciaire, qui a ensuite été nommée liquidateur après la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire le 23 septembre 2021.

Par jugement rendu le 8 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :

- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de faute grave et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Au Palais des Fruits à lui