CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mai 2024 — 21/02451

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02451 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCO7

Monsieur [Z] [H]

c/

SELARL Philae anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADMV Transports et Services

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. n°F 19/00351) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021,

APPELANT :

Monsieur [Z] [H]

né le 13 Août 1978 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SELARL Philae anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADMV Transports et Services (siret n° 831 531 819), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 444 809 792

représentée par Me POUPON POTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [H], né en 1978, a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la SAS ADMV Transports et Services, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 septembre 2017.

Au dernier état de la relation contractuelle, la convention collective nationale des transports routiers était applicable.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s'élevait à la somme de 1.031,98 euros.

Le 12 mai 2018, la société ADMV a notifié à M. [H] un avertissement pour absences injustifiées, l'employeur lui reprochant d'être rentré de congés en retard ainsi que son refus de travailler le 12 mai 2018.

M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 6 mai 2018 prolongé jusqu'au 23 juin 2018.

Le 30 mai 2018, M. [H] a adressé deux courriers à l'employeur, le premier pour solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et le second pour contester l'avertissement du 12 mai 2018, dénoncer les retards de paiement de ses salaires et s'étonner de la modification de la convention collective et de sa classification.

Le 6 juin 2018, la société ADMV Transports et Services a répondu aux correspondances de M. [H] en indiquant maintenir l'avertissement, lui faisant reproche de ne pas avoir travaillé les 14 et 15 mai 2018, expliquant que les retards de paiement des salaires l'auraient été avec l'accord du salarié, que le changement de convention collective et de classification étaient dus au développement de l'activité de la société et l'informant du changement de dénomination sociale de la société et de dirigeants. Il y faisait état d'un désaccord sur le prix de vente d'un lot de meubles que M. [H] souhaitait acheter et refusait la rupture conventionnelle en concluant qu'il n'existait que deux solutions ' La première, une reprise de votre poste de travail, dès que votre état de santé le permettra. Ou, la deuxième, une démission, vu que vous avez de nouveaux projets professionnels en perspective'.

L'employeur a organisé une visite de reprise à l'issue des arrêts de travail de M. [H] qui s'est déroulée le 28 juin 2018 et à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du travail par M. [H] avec un aménagement de son poste ainsi libellé : ' Avis favorable à la reprise avec aménagement de son poste. Camion équipé d'une boîte à vitesse automatique et des aides à la manutention lors des livraisons'.

Par lettre du 1er août 2018, M. [H] a été convoqué à