CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mai 2024 — 21/03775
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03775 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGAM
Monsieur [C] [W] [T] [U]
c/
SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Alpha Ceiling
UNÉDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2021 (R.G. n°F 19/00948) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [C] [W] [T] [U]
né le 18 Février 1982 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise demeurant Chez Madame [J] [O], [Adresse 6]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL [L] [N] devenue FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Alpha Ceiling, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 434 069 779
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX,
UNÉDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] [T] [U], né en 1982, a été engagé en qualité d'ouvrier plaquiste qualifié par la SAS Alpha Ceiling, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2018 pour une durée d'un mois. Le contrat a été prolongé par avenant pour une durée de deux mois supplémentaires du 9 février 2018 au 9 avril 2018 dans les mêmes conditions.
A compter du 10 avril 2018, M. [T] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment des entreprises employant plus de dix salariés.
Le 10 avril 2018, une lettre d'avertissement a été notifiée à M. [T] [U] pour non-respect des horaires de travail sur le chantier le même jour.
M. [T] [U] a été placé en arrêt de travail du 28 mai au 30 mai 2018, puis du 10 au 17 juillet 2018.
Le 20 juillet, il ne s'est pas présenté à son poste de travail.
Par courriel du même jour, l'employeur a rappelé au salarié ses obligations et l'a interrogé pour savoir s'il serait présent à son poste de travail le 23 juillet 2018 en ces termes : « Comme je te l'ai proposé, je veux bien passer tes 11h00 RTT sur tes absences du 18 et 19 juillet, bien qu'il n'y ait pas eu de formalités de réalisées mais je ne peux pas faire autre chose.
A partir de lundi 23 juillet 2018, je vais être obligé de constater un abandon de poste qui va entraîner pour ta part une procédure de licenciement ».
Par courrier du 23 juillet 2018, l'employeur a mis en demeure M. [T] [U] d'avoir à justifier de son absence depuis le 18 juillet 2018 et de reprendre son poste de travail.
Par courriel du 24 juillet 2018, M. [T] [U] a adressé un avis d'arrêt de travail daté du 23 juillet 2018 qui sera prolongé régulièrement jusqu'au 28 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, M. [T] [U] a repris son poste de travail.
M. [T] [U] s'est de nouveau absenté sans motif, les 11, 15 et 16 octobre 2018 puis à partir du 22 octobre 2018.
Par courrier du 30 octobre 2018, la société Alpha Ceiling l'a mis en demeure de justifier de ses absences et de restituer le matériel de l'entreprise en sa possession.
M. [T] [U] n'a pas répondu à ce courrier.
Par lettre du 13 novembre 2018, la société Alpha Ceiling a relancé M.[T] [U], lui a rappelé son absence injustifiée depuis le 22 octobre 2018 et l'a mis en demeure de reprendre le travail.
Par lettre datée du 20 novembre 2018, M. [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2018.
M. [T] [U] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 décembre 2018.
A la date du licenciement, M. [T] [U] a