CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mai 2024 — 21/04068

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04068 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG3Y

S.A.S.U. VIVISOL FRANCE

c/

Monsieur [L] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 (R.G. n°F 18/01792) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021,

APPELANTE :

SASU Vivisol France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 398 750 117

représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF, avocat au barreau de NICE, et Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [L] [K]

né le 11 février 1967 à [Localité 3] de nationalité Française,f demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [K], né en 1967, a été engagé en qualité de chauffeur livreur technicien par contrat de travail à durée déterminée à raison de 38 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2011 par la SASU Vivisol France, prestataire de soins à domicile pour les patients ayant besoin notamment d'appareils d'assistance respiratoire.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

A compter du 1er juillet 2015, M. [K] a été promu technicien référent.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2.306,13 euros.

Le 20 mai 2017, une délégation de pouvoir en matière de sécurité a été signée entre les parties.

Par lettre datée du 19 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier suivant.

M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 février 2018, l'employeur lui reprochant de ne pas s'être conformé aux directives de la société, de ne pas s'être assuré du bon déroulement des opérations de décontamination du matériel et d'avoir ainsi exposé la société à de graves conséquences.

A la date du licenciement, il avait une ancienneté de six ans et six mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 27 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts au titre du non-respect des règles relatives au temps de travail.

Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement de M. [K] est abusif et condamné la société Vivisol France à lui payer les sommes suivantes :

* 16.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

* 4.612,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 461,23 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 3.854,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 5.208,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

* 520,86 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

* 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [K] de sa demande relative au temps de travail,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- ordonné la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), du certificat de travail, rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de 15 jours, après la signification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté la société Vivisol France de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dé