CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mai 2024 — 21/04152

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04152 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHFW

Madame [Z] [V]

c/

Association [4] ([4])

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°F 19/00583) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021,

APPELANTE :

Madame [Z] [V]

née le 15 août 1975 à [Localité 3] de nationalité française Profession: Educatrice spécialisée, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice CECCALDI, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Miren VASLIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association [4] ([4]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 781 828 181

représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [V], née en 1975, a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association d'[4], ci-après association [4], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2011, puis à temps complet ensuite d'un avenant du 25 juin 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

A compter du mois de novembre 2015, Mme [V] a été placée sous la responsabilité d'un nouveau directeur de service, M. [E] [D].

Du 13 au 24 janvier 2016 puis du 3 février au 13 février 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 14 février 2017, Mme [V] et certains de ses collègues ont adressé un courrier d'alerte à M. [D], ainsi qu'au président de l'association, au CHSCT, à l'inspection du travail et à la médecine du travail.

Le 22 mars 2018, Mme [V] a indiqué par mail à son responsable avoir été victime d'un malaise consécutif à une altercation qu'elle aurait eu avec lui puis a été placée en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle et a complété un formulaire de déclaration d'accident du travail.

Le 24 mars 2018, Mme [V] a déposé une main courante pour ces faits.

Le 26 mars 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 6 avril 2018 ensuite duquel un avertissement lui a été notifié le 11 avril suivant, l'employeur lui reprochant son comportement du 22 mars 2018 qualifié de critique et d'insubordonné envers les cadres de direction, décision que la salariée a contestée le 31 mai 2018.

Le 7 juin 2018, l'association [4] a transmis la déclaration de l'accident de travail de Mme [V] du 22 mars 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) qui a refusé, le 3 août 2018, de prendre en charge au titre des risques professionnels l'accident ainsi déclaré, décision infirmée le 28 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par arrêt rendu le 12 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du pôle social.

Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste de travail en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé'.

Par courrier du 3 octobre 2018, l'association a informé Mme [V] des motifs s'opposant à son reclassement puis l'a convoquée, par lettre du 4 octobre 2018, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 18 octobre 2018.

Mme [V] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 25 octobre 2018.

A la date de son licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 16 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre, et, à titre principal, de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle se disait victime, à l'origine de son inaptitude, à titre subsidiaire, de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse