CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 mai 2024 — 22/00127

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAC

S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES

c/

Monsieur [J] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Emma BARRET de la SELARL

BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F20/00513) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022,

APPELANTE :

S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

[J] [G]

né le 04 Février 1974

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 janvier 2009, la SARL France Termites Capricornes a engagé M. [J] [G] en qualité d'attaché technico-commercial. M. [G] a acquis la qualité de cadre au cours de son évolution professionnelle dans la société.

Suivant avenant du 1er mars 2015, les parties ont convenu que M. [G] exercerait les fonctions de responsable commercial, statut cadre, niveau 10 et qu'il percevrait en contrepartie la rémunération mensuelle suivante :

- 5 000 euros brut à titre de rémunération de base,

- une prime sur objectifs définis dans une annexe 2c,

- des commissions calculées sur le chiffre d'affaires personnel (annexe 2a)

- des surcommissions calculées sur le chiffre d'affaires des collaborateurs encadrés (annexe 2b).

Le 14 septembre 2018 M. [G] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.

Le 28 novembre 2019, la société Termites Capricornes a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 15 mai 2020, afin d'obtenir le paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil a :

- dit que l'indemnité spéciale de licenciement se calcule sur la base des trois derniers mois avant le dernier jour travaillé pour accident du travail soit la somme de 15 226,25 euros et que cette indemnité est égale dans le cas présent à la somme de 84 556,42 euros,

- dit que l'indemnité de préavis dans le cadre d'un accident de travail se calcule sur la base du salaire moyen des douze derniers mois avant le dernier jour travaillé pour accident du travail soit la somme de 14.895,46 euros et que cette indemnité est égale dans le cas présent à la somme de 29 790,92 euros,

- condamné en conséquence la société France Termites Capricornes à payer à M. [G] les sommes de :

* 56 595,42 euros en reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

* 19 790,90 euros en reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 979,09 euros pour le reliquat des congés payés sur préavis,

- rappelé que conformément à l'article R.1454-28 du code du travail l'exécution provisoire est de droit sur les sommes précédentes dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois soit un salaire moyen de 15 226,25 euros,

- dit qu'il n'y a pas de résistance abusive de la partie défenderesse,

- débouté les parties de toutes autres demandes et demandes reconventionnelles,

- condamné la société France Termites Capricornes aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2022, la société a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du