CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 mai 2024 — 23/05478

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 MAI 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/05478 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRAI

S.A.R.L. MILLET DUTERTRE MILLET

c/

Monsieur [M] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°19/01153) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2023.

APPELANTE :

S.A.R.L. MILLET DUTERTRE MILLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[M] [V]

né le 21 Juin 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La sarl Millet Dutertre Millet (la société MDM en suivant) a embauché M. [M] [V] en contrat à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2018, en qualité de responsable magasin et qualité, niveau V catégorie agent de maîtrise selon la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006.

Le 20 décembre 2018, M. [V] et la société MDM ont signé une convention de rupture amiable, à effet au 11 février 2019, le délai de rétractation prenant fin le 04 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 janvier 2019, M. [V] a informé l'employeur qu'il n'avait pas perçu son salaire du mois de décembre 2018 et qu'il lui adressait le décompte des heures supplémentaires, heures nuit et jours fériés travaillés.

Par courriers recommandés avec accusé de réception expédiés le 28 janvier 2019, la société MDM a :

- informé M. [V] que le salaire lui avait été réglé par un chèque émis le 31 décembre 2018 et lui a demandé de lui adresser en conséquence un courrier de désistement,

- mis M. [V] en demeure de justifier de son absence depuis le 22 janvier 2019 et de l'impossibilité de reprendre son travail.

Par réponse expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er février 2019, M. [V] a demandé à la société MDM de lui adresser la copie du chèque correspondant.

La société MDM a alors adressé à M. [V] le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et un chèque de 1 781,56 euros, établi le 12 février 2019, en règlement du salaire correspondant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 février 2019, la société Millet Dutertre Millet a adressé à M. [V] le bulletin de salaire du mois de février 2019, accompagné d'un chèque de 617,54 euros, établi le 12 février 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2019, la société MDM a adressé à M. [V] son bulletin de paie du mois de janvier 2019 et un chèque de 1 305,57 euros, établi le 31 janvier 2019, retourné pour non présentation.

Par courrier de son conseil en date du 23 février 2019, M. [V] a sollicité de la société MDM le paiement de la somme de 5 381,80 euros au titre des salaires de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019, de la somme de 46 749,30 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour les mois de janvier à août 2018 et de la somme de 11 690,58 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période courant du mois de septembre 2018 au 15 décembre 2018, outre les congés payés afférents, de la somme de 6 394, 20 euros au titre des majorations de nuit outre les congés payés afférents, de la somme de 5 381,80 euros pour les jours fériés et chômés travaillés, de la somme de 49 392,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de la somme de 32 928,44 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

M. [V] a saisi le conseil des prud'