2ème chambre sociale, 30 mai 2024 — 21/00470
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00470
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWA5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 20 Janvier 2021 - RG n° 16/00215
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [N] [Y]-[K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] [Y]- [K] d'un jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a procédé à un contrôle des soins facturés par Mme [N] [Y] - [K], infirmière libérale exerçant dans le nord Cotentin, sur la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014.
Par courrier du 2 avril 2015, la caisse a informé Mme [Y] - [K] que lors de ce contrôle, elle avait constaté les anomalies suivantes :
- facturation de nuits non prescrites,
- préparation et distribution de traitements sans troubles psychiatriques du patient,
- facturation de soins compris dans l'AIS3,
- surfacturation d'actes (actes pouvant être réalisés en un seul et même passage).
La c aisse a joint un tableau récapitulatif (le tableau), fixant son préjudice financier à la somme de 23 644, 99 euros et informé Mme [Y]- [K] qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Par courrier du 30 avril 2015, Mme [Y]- [K] a transmis ses observations.
Le 24 juin 2015, la caisse lui a notifié un indu, sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, maintenu à la somme de 23 644,99 euros.
Le 21 août 2015, Mme [Y] - [K] l'a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 17 octobre 2016, a confirmé la décision de la caisse.
Le 19 décembre 2016, Mme [Y]- [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit la demande recevable et partiellement fondée,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche justifie à l'égard de Mme [N] [Y]- [K] d'indus fixés dans leur montant comme suit:
¿ créance [J] : 0
¿ créance [A] : 1 538,55 euros
¿ créance [E] : 3 847,73 euros
¿ créance [V] : 8 821,60 euros
¿ créance [P] : 131,80 euros
¿ créance [Z] : 0
- dit que la facturation des déplacements de nuit dans la limite d'un déplacement quotidien est bien fondée et que la caisse primaire d'assurance maladie est en droit de notifier au titre d'un indu les éventuels seconds déplacements facturés et payés,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration du 19 février 2021, Mme [Y]- [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mars 2023, la présente cour a :
Avant dire droit sur les demandes des parties,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [C] - [S] [R], expert près la cour d'appel de Paris, DU en droit expertise et soins, diplôme de management hospitalier, certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmer salle d'opérations, DE d'infirmière [Adresse 2], avec pour mission notamment de :
- se faire remettre, l'entier dossier détenu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, et plus généralement toutes pièces que les parties estimeront utiles de lui remettre,
- en prendre connaissance,
- donner son avis sur le point de savoir si les actes pour lesquels la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche réclame un indu à Mme [Y]- [K], sur la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014 ayant fait l'objet du contrôle, au titre des patients : Mme [B] [J], M. [L] [A], Mme [D] [Z], Mme [W] [E], Mme [I] [V], M. [O] [P], étaient ou non conformes à l'intérêt du patient et / ou à la prescription et /ou à la NGAP,
- préciser les actes qui n'étaient pas conformes à l'intérêt du patient et / ou