2ème chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/01800
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01800
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAYJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 15 Juin 2022 et du 22 novembre 2023 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
Appelante du jugement rendu le 15 juin 2022
Intimée du jugement du 22 novembre 2023
Représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, en présence du gérant
INTIMEES :
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante du jugement du 22 novembre 2023
Intimée du jugement du 15 juin 2022
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
Représentée par Mme [Y], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par :
- la société [5] d'un jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [I], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- Mme [I] d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances, dans un litige l'opposant à la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [I] a été engagée par la société [5] ('la société') par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 avril 1993 en qualité d'employée de commerce.
Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 novembre 2013 mentionnant 'mal être, anxiété due aux conditions de travail,", sur la base d'un certificat médical initial du même jour, indiquant 'sd anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail'.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) ayant considéré qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égal ou supérieur à 25 %, le dossier de Mme [I] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7].
Celui-ci a rendu le 6 février 2015 un avis favorable à la reconnaissance d'un lien entre la maladie déclarée par Mme [I] et son activité professionnelle, à la suite de quoi la caisse a pris en charge la pathologie de l'assurée par décision du 17 février 2015.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 10 mars 2015, avec attribution d'un taux d'IPP de 25 %, dont 5 % à titre professionnel à compter du 11 mars 2015.
Le 8 avril 2015, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 avril 2015, la société a contesté la régularité de l'avis du CRRMP et le caractère professionnel de la pathologie devant la commission de recours amiable.
Le 30 juin 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d'une contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 novembre 2013 par Mme [I].
La société ayant contesté le taux d'IPP alloué à Mme [I], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a, par jugement du 26 janvier 2018, sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche sur la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée.
Après une tentative de conciliation infructueuse auprès de la caisse, Mme [I] a saisi le 26 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a ordonné la jonction des deux affaires et désigné le CRRMP de Bretagne pour qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [I] et son travail habituel au sein de la société.
Le CRRMP de Bretagne, par avis du 8 octobre 2021, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société de sa demande d'annulation de l'avis