1ère chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/02719
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02719
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCZE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 19 Septembre 2022 - RG n° 21/00076
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCES [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine SOLIVARET, avocat au barreau de l'EURE
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2020, M. [J] [L] a été engagé par la société Ambulance [R] en qualité de conducteur ambulancier, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports étant applicable.
Convoqué à un entretien fixé au 5 mars 2021par lettre du 23 février précédent, il a été licencié pour faute par lettre recommandée du 11 mars 2021 pour absence injustifiée depuis le 4 janvier 2021.
Se plaignant de harcèlement moral et poursuivant la nullité de son licenciement, M. [L] a saisi le 8 novembre 2021 le conseil de prud'hommes d'Argentan lequel par jugement rendu le 19 septembre 2022 a dit le licenciement justifié, a débouté M. [L] de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 octobre 2022, M. [L] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions III remises au greffe le 12 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement, constater la nullité du licenciement et condamner la S.A.R.L. Ambulances [R] à lui payer:
- le solde de salaire de janvier 2021 déduction faite de la somme versée d'un montant de 158,76 €, soit la somme de 1 772,27 €
- le salaire de février 2021 : 1 931,03 €
- le salaire de mars 2021 : 1 931,03 €
- la prime de Noël : mémoire
- le solde de congés payés après règlement
d'une somme de 533,30 € en mars 2021 : mémoire
- l'indemnité compensatrice de préavis, article L 1234 1 du code du travail, une semaine, soit 1 931,03 / 4 482,64 €
- des dommages-intérêts pour harcèlement mora,l article L 1235-3-1 du code du travail : 12 mois de salaire 1 931,03 x 12 23 172,36 €
- des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention prévue par l'article L 1152 -4 du code du travail, 12 mois de salaire 1 931,03 x 12 23 172,36 €
- des dommages-intérêts pour préjudice moral 6 000,00 €
- des dommages intérêts suite à l'absence de visite médicale 3 000,00 €
- l'indemnitéarticle 37 loi sur l'aide juridictionnelle de première instance 3 000,00 €
- l'indemnité article 37 loi sur l'aide juridictionnelle cour d'appel 3 000,00 €
- les intérêts au taux légal.
Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Ambulances [R] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur le harcèlement moral
Le salarié invoque les faits suivants :
- non-respect du contrat de travail et des dispositions légales
Il fait valoir qu'il a réalisé des tâches ne relevant pas de la compétence d'un simple conducteur ambulancier soit intervenir sur des urgences, manipuler les patients, brancarder, passer à l'arrière des véhicules en situation de surveillance.
L'employeur indique qu'il pouvait exercer les fonctions d'un auxiliaire ambulancier, et qu'un conducteur ambulancier peut prendre place dans une ambulance.
Selon son contrat de travail, le salarié est engagé en qualité de conducteur ambulancier, sous réserve de l'obtention du diplôme d'auxiliaire ambulancier prévu en février 2021, et que le contrat est conclu pour une durée indéterminée s'il obtient son diplôme d'auxiliaire en février