1ère chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/03203

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03203

N° Portalis DBVC-V-B7G-HD5J

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Novembre 2022 RG n° 21/0425

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 30 MAI 2024

APPELANTE :

Association AGS CGEA

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier ONRAED, substitué par Me Louis PARAIRE, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [Z] [L] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « Madame [N] [Y] »

[Adresse 3]

Non représentée

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024

GREFFIER : Mme LE GALL

ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 3 février 2020, M. [R] [T] a été engagé par Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne « Demeures d'exception » en qualité de plombier chauffagiste électricien.

Se plaignant du non-paiement de son salaire, il a saisi le 16 novembre 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui par ordonnance du 15 décembre 2020 a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 14 472.09 € bruts à titre de salaires (1er juillet au 31 octobre 2020), 150 € nets à tire de prime de paniers, 247.90 € à titre de remboursement de frais professionnels et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à Mme [Y] de poursuivre les relations contractuelles avec M. [T]. Mme [Y] assignée selon procès verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu et l'ordonnance n'a pu être exécutée.

Par lettre recommandée du 30 juillet 2021 envoyée le 3 août suivant, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 15 septembre 2021, Mme [Y] a été placée en redressement judiciaire, puis le 8 décembre 2021en liquidation judiciaire, Maître [L] étant nommée mandataire liquidateur.

Sollicitant au vu des manquements de son employeur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 13 septembre 2021 le conseil de prudhommes de Caen qui par jugement du 28 novembre 2022 a :

- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 3 août 2021 ;

- a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] les sommes suivantes ;

- 1.398, 19 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juillet 2020 ;

- 139, 82 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- 42.248, 80 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 13 juillet 2020 au 03 août 2021 ;

- 4.224, 89 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- 325 € nets au titre de la prime de panier ;

- 247, 90 € nets au titre du remboursement des frais de carburant engagés ;

- 340, 05 € nets au titre de la mise à disposition d'une camionnette ;

- 400 € nets au titre de la prime de présence et 40 € nets au titre des congés payés afférents ;

- 1.115, 21 € bruts au titre des heures supplémentaires et 111, 52 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- 3.618 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 361,80 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- 7.178, 85 € bruts au titre du solde de congés payés ;

- 1.830, 40 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1. 000 € nets au titre de l'octroi de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 3.618 € nets au titre de l'octroi de dommages- intérêts pour réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné Maître [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à remettre à M. [T] les bulletins de salaire mensuels, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ;

- condamné Maître [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à payer à M. [T] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  ;

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes et notamment celle au titre des heures de nuit et d'indemnité pour tavail dissimulé.

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2022, l'AGS CGEA a formé appel de ce jugement.

Par c