2ème chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/00062

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00062

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEG5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Décembre 2022 - RG n° 19/00604

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

APPELANT :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Z], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados (MDPH).

FAITS et PROCEDURE

M. [H] [M] est né le 13 juillet 1986.

Le 7 octobre 2015, M. [M] a déposé plusieurs demandes auprès de la MDPH du Calvados :

- une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH),

- une demande de carte de stationnement,

- une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Lors de sa séance du 15 mars 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) a refusé à M. [M] la carte de stationnement au regard de son périmètre de marche.

Elle lui a attribué la qualité de travailleur handicapé et l'AAH, cette dernière pour six mois du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016, afin de s'assurer que M. [M] bénéficiait bien d'un renouvellement de son contrat de travail. Elle l'a invité à se présenter en visite médicale pour réévaluer sa situation.

Le 15 septembre 2016, M. [M] s'est présenté à la MDPH pour s'excuser de ne pas s'être présenté à la visite médicale prévue le 14 septembre 2016. Une seconde convocation lui a été adressée pour le 17 octobre 2016.

Le 4 novembre 2016, la commission a rejeté la demande d'AAH de M. [M] au motif qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, mais qu'il ne connaît pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 4 janvier 2017, M. [M] a formé un recours gracieux contre la décision de rejet de l'AAH.

La CDAPH, dans sa séance du 23 février 2018, a maintenu sa décision en refusant d'octroyer à M. [M] l'AAH.

Le 3 avril 2018, M. [M] a déposé une demande de conciliation. Dans son rapport du 30 mai 2018, le conciliateur a conclu que le renouvellement de l'AAH ne lui semblait pas justifié mais que, n'étant pas qualifié pour vérifier la pertinence des propos de M. [M], il lui semblait opportun qu'une révision soit envisagée.

Dans sa séance du 8 mars 2019, la CDAPH a rejeté la demande d'AAH, en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 9 mai 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Caen pour contester la décision de la CDAPH lui refusant l'attribution de l'AAH.

Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Caen, a :

- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,

En conséquence,

- débouté M. [M] de toutes ses demandes,

- rappelé que la décision de la MDPH, notifiée le 11 mars 2019, ayant rejeté la demande d'AAH, est maintenue en toutes ses dispositions,

- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,

- condamné M. [M], en tant que de besoin, aux dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,

- débouté en conséquence M. [M] de toutes ses demandes,

- rappelé que la décision de la MDPH, notifiée le 11 mars 2019, ayant rejeté la demande d'AAH, est maintenu