2ème chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/00322
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00322
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEYB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribnal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2023 - RG n° 21/00154
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEES :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie à l'encontre d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [7] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [U], salarié de 2005 à 2020 de la société [7] ( la société) a fait parvenir le 27 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 8 janvier 2020, faisant état de ' plaques pleurales bilatérales au TDM du 13/03/2019 - MP tableau 30B du RG'.
Le 26 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cette pathologie ' plaques pleurales ' inscrite dans le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 18 novembre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 20 janvier 2021 a rejeté son recours.
Le 24 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision de rejet de la commission.
La société a mis en cause la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (Carsat) afin que la décision judiciaire à intervenir lui soit déclarée opposable.
Par jugement du 6 janvier 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société,
En conséquence,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' plaques pleurales' du 13 mars 2019, inscrite au tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, déclarée par son salarié, M. [D] [U] le 21 janvier 2020,
- rejeté l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial demandées par la Carsat de Normandie,
- dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [D] [U] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnelles,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 2 février 2023, la Carsat de Normandie a interjeté un appel limité aux chefs de jugement en ce qu'ils statuent sur la demande d'inscription sur le compte spécial :
'déclare recevable et pour partie bien fondé le recours de la société [7]
En conséquence,
- rejette l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial demandées par la Carsat de Normandie,
- dit que la maladie du 13 mars 2019 de plaques pleurales contractée par M. [D] [U] doit être inscrite sur le compte spécial des maladies professionnelles'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et la Carsat ont sollicité, chacune par courrier une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 5 avril 2024, la Carsat demande à la cour de :
- infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Caen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial et tous les chefs qui en dépendent,
- se dire incompétente pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial fo