2ème chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/00361
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00361
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE3B
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 11 Janvier 2023 - RG n° 21/00124
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIMEE :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me BELKENCIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Normandie d'un jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS ET PROCEDURE
La société [6] (la société) a pour activité le transport routier de voyageurs.
Par courrier du 29 novembre 2019, elle a adressé à l'Urssaf une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, faisant valoir qu'elle avait constaté que le décompte de la réduction de cotisations avait été mal appliqué en ce qui concerne:
- la pondération du paramètre du salarié en cas d'absence du salarié pour un montant de 4541 euros,
- l'intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul pour un montant de 12 457,13 euros.
Par courrier en réponse du 30 mars 2020, l'Urssaf lui a notifié une décision de refus de remboursement.
Le 29 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester cette décision.
En sa séance du 9 février 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Le 21 avril 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision de rejet, uniquement sur la question de l'intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul de la réduction.
Par jugement du 11 janvier 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- condamné l'Urssaf de Normandie à payer à la société [5] la somme de 11 791 euros au titre d'un trop versé sur la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- condamné l'Urssaf de Normandie aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2023, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf de Normandie demande à la cour :
A titre principal :
- d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné l'Urssaf de Normandie à payer à la société la somme de 11 791 euros au titre d'un trop versé sur la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
* condamné l'Urssaf de Normandie aux dépens
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Normandie du 9 février 2021,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité du recours
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable le recours de la société [5] ne sont pas contestées.
Elles seront donc confirmées.
- Sur le fond
Le litige porte uniquement sur l'intégration par la société des heures normales au numérateur du coefficient de réduction générale de cotisations.
La société affirme avoir procédé à un calcul erroné qui a, selon elle, généré à son profit un indu pour un montant ramené à la somme de 11 791 euros dont elle demande le remboursement à l'Urssaf.
L'Urssaf s'y oppose.
L'article L 241 -13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction générale de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale. Il en précise les conditions d'application.
Cette réduction s'applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 salaire minimum de croissance (SMIC) versés aux salariés pour lesquels le