2ème chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/01047

other Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01047

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGLV

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 31 Mars 2023 - RG n° 22/00135

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 30 MAI 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Renan DROUET, substitué par Me Valentin DURAND, avocats au barreau de CAEN

INTIME :

Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N], mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Urssaf Normandie.

FAITS et PROCEDURE

Dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Basse-Normandie (l'Urssaf), a procédé au contrôle de l'activité de travailleur indépendant de M. [U], bénéficiant du régime de micro-entrepreneur.

Suite aux opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a adressé à M. [U] une lettre d'observations du 9 mars 2021 lui notifiant un redressement d'un montant total de cotisations s'élevant à 61 982 euros portant sur deux chefs de redressement :

- 'travail dissimulé : micro-entrepreneur - assiette réelle', correspondant à une dissimulation d'une partie de son chiffre d'affaires pour un montant total en cotisation de 45 197,15 euros au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et du 1er trimestre 2020,

- 'annulation du bénéfice de l'ACRE suite au constat de travail dissimulé' consécutif au constat d'une infraction de travail dissimulé d'un montant en cotisations de 5 484 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Une mise en demeure datée du 31 août 2021 a été notifiée à M. [U] portant sur un montant de 68 604 euros, soit 50 882 euros au titre des cotisations, 5 622 euros au titre des majorations de retard et 11 300 euros au titre des majorations de redressement.

Le 22 octobre 2021, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, selon décision du 27 avril 2020, a rejeté le recours.

Le 25 février 2022, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Caen en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Celle-ci a, en sa séance du 26 avril 2022, rejeté le recours de M. [U].

Le 12 juillet 2022, M. [U] s'est désisté de son premier recours, qui a donné lieu à ordonnance de désistement et d'extinction de l'instance en date du 14 octobre 2022.

Le 13 juillet 2022, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- débouté M. [U] de ses demandes,

- validé la mise en demeure datée du 31 août 2021, en son montant de 68 604 euros,

- confirmé le redressement pour travail dissimulé opéré par l'Urssaf à l'encontre de M. [U] en son montant de 68 604 euros (50 682 euros au titre des cotisations, 11 300 euros au titre des majorations de redressement et 6 622 euros au titre des majorations de retard),

- condamné M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 68 604 euros,

- condamné M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 3 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions du 2 février 2024, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour :

A titre principal,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- annuler la procédure de contrôle et de redressement, objet de la mise en demeure du 31 août 2021,

A titre subsidiaire,

- annuler les majorations et pénalités de retard, en tout état de cause les diminuer,

En toutes hypothèses,

- condamner l'Urssaf à indemniser M. [U] à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel, outre les dépens.

Par écritures déposées le 22 mars 2024, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepr