Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 mai 2024 — 22/00842

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7R2

[X] [N]

C/ S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE - SAP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 07 Avril 2022, RG F 20/00119

Appelant

M. [X] [N]

né le 26 Février 1969 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimée

S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE - SAP, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

La société d'aménagement de la station de la Plagne (SAP) exploite les remontées mécaniques et les pistes de la station de la Plagne. Elle emploie 350 salariés en équivalent temps plein.

M. [X] [N] a été engagé par cette société en contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2001 en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, soumis à un forfait annuel de 215 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 25'770 Fr. sur 13 mois, outre une prime d'ancienneté en application de la convention collective.

Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2004, il a été nommé directeur administratif et financier, avec une rémunération mensuelle brute de 5077 € outre une prime d'ancienneté, dans le cadre d'un forfait annuel de 217 jours, forfait ramené à 216 jours à compter du 1er décembre 2017.

En sa qualité de directeur administratif et financier, M. [X] [N] avait pour mission la gestion du service comptabilité et finances de la SAP. Il manageait une équipe composée de 8 personnes.

Par lettre en date du 2 décembre 2019, M. [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 11 décembre 2019. Sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée.

Par courrier du 17 décembre 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue le 27 juillet 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Albertville a':

- dit et jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [X] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,

- débouté M. [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,

- condamné Monsieur [X] [N] à verser à la SAP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration par RPVA en date du 11 mai 2022, M. [X] [N] a relevé appel de cette décision dans son intégralité.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, auxquelles la cour d'appel renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [X] [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris dans son intégralité,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,

- condamner la SAP à lui payer les sommes suivantes :

* 151.100 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20.000 € nets de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- ordonner à la SAP de lui remettre une attestation d'assurance automobile, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la SAP aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, auxquelles la cour d'appel renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA société d'aménagement de la station de la Plagne demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [X] [N] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers