Chambre 4 SB, 30 mai 2024 — 20/01402

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Texte intégral

MINUTE N° 24/456

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 30 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01402 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKQM

Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du [Localité 5], devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir

[13]

[13]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 juillet 2012, M. [K] [T], né le 16 août 1995, élève au lycée [10] à [Localité 14] et alors en stage auprès de la société [9] à [Localité 11] a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5].

Prenant des photos pour son rapport de stage, il a posé la main sur la scie à ruban, laquelle lui a sectionné plusieurs doigts de la main gauche.

Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise, M. [T] représenté par ses parents a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] le 7 février 2014.

La société [13] ([13]), assureur de la responsabilité civile du lycée [10] contre lequel l'instance a été introduite, est intervenue volontairement à l'instance.

L'agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance en lieu et place du lycée [10].

La société [9] et la CPAM du [Localité 5] ont été appelées à l'instance.

Par jugement du 21 Janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] a déclaré la demande de M. [K] [T] à l'encontre de la SAS société d'exploitation des Etablissements [9] irrecevable, a débouté M. [T] de ses demandes et a rejeté toute autre conclusion.

Sur appel de M. [K] [T], la cour de céans, par arrêt du 21 décembre 2017, a :

- déclaré l'appel recevable,

- infirmé le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, mis hors de cause le lycée [10] de [Localité 14],

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [T] le 5 juillet 2012 résulte de la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale de M. [K] [T] confié au docteur [J],

- fixé à 600 euros les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la CPAM du [Localité 5] qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur l'agent judiciaire de l'Etat,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM du [Localité 5] les sommes qu'elle sera amenée à avancer en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné la SAS [9] à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur,

- déclaré l'arrêt commun et opposable à la CPAM du [Localité 5],

- réservé les droits de M. [T], renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 décembre 2017 mais seulement en ce qu'il condamnait la société [9] à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur, a dit n'y avoir lieu à renvoi, a débouté l'agent judic