Chambre 4 SB, 30 mai 2024 — 20/01402
Texte intégral
MINUTE N° 24/456
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01402 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKQM
Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du [Localité 5], devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir
[13]
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 juillet 2012, M. [K] [T], né le 16 août 1995, élève au lycée [10] à [Localité 14] et alors en stage auprès de la société [9] à [Localité 11] a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5].
Prenant des photos pour son rapport de stage, il a posé la main sur la scie à ruban, laquelle lui a sectionné plusieurs doigts de la main gauche.
Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise, M. [T] représenté par ses parents a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] le 7 février 2014.
La société [13] ([13]), assureur de la responsabilité civile du lycée [10] contre lequel l'instance a été introduite, est intervenue volontairement à l'instance.
L'agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance en lieu et place du lycée [10].
La société [9] et la CPAM du [Localité 5] ont été appelées à l'instance.
Par jugement du 21 Janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] a déclaré la demande de M. [K] [T] à l'encontre de la SAS société d'exploitation des Etablissements [9] irrecevable, a débouté M. [T] de ses demandes et a rejeté toute autre conclusion.
Sur appel de M. [K] [T], la cour de céans, par arrêt du 21 décembre 2017, a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, mis hors de cause le lycée [10] de [Localité 14],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [T] le 5 juillet 2012 résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de M. [K] [T] confié au docteur [J],
- fixé à 600 euros les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la CPAM du [Localité 5] qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur l'agent judiciaire de l'Etat,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM du [Localité 5] les sommes qu'elle sera amenée à avancer en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la SAS [9] à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur,
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la CPAM du [Localité 5],
- réservé les droits de M. [T], renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 décembre 2017 mais seulement en ce qu'il condamnait la société [9] à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur, a dit n'y avoir lieu à renvoi, a débouté l'agent judic