TROISIEME CHAMBRE, 30 mai 2024 — 22/05517
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/05/2024
****
N° de MINUTE : 24/186
N° RG 22/05517 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXU
Jugement (N° 19/00374) rendu le 01 Juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Selarl [E] [B] et Associes représentée par Me [E] [B], es qualité de mandataire judiciaire de M [U]
Intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christian Delevacque, avocat au Barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
Association de Gestion et de Fiscalite pour Professions Libérales (dénommée AGESFI), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle Girard, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué, assistée de Me Benjamin Porcher, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Audrey Henanff, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [I] [U] exploitait en nom personnel 6 auto-écoles.
Dans l'exploitation de son entreprise, M. [U] était assisté à la fois par la société KMPG, expert-comptable, et par l'association de gestion et de fiscalité pour professions libérales (l'A.GES.FI), à laquelle il avait adhéré depuis le 14 octobre 2010.
Après avoir bénéficié d'une sauvegarde en mars 2017, rapidement convertie en redressement judiciaire, M. [U] a été en définitive placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance du 19 juillet 2017. Me [G] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L'état des créances admises a été fixé à 548 996,10 euros.
Pour obtenir une indemnisation de l'expert-comptable, Me [G] [X] a mis en 'uvre la clause de conciliation obligatoire devant l'instance ordinale à l'encontre de KMPG, avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Lille. Par jugement du 10 février 2021, cette juridiction a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de KMPG : si une faute a été retenue à l'encontre de l'expert-comptable au titre d'une mauvaise présentation des comptes et d'un manquement à l'obligation de conseil, aucun lien de causalité n'a été retenu entre ces fautes et le préjudice invoqué. Par arrêt infirmatif du 2 juin 2022, la cour d'appel de Douai a réformé ce jugement et a condamné KPMG à payer au liquidateur judiciaire la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 8 février 2019, Me [X] a fait assigner l'A.GES.FI devant le tribunal de grande instance d'Arras en responsabilité, sans attendre l'issue de la procédure de conciliation devant l'ordre des experts-comptables diligentée à l'encontre de KPMG en invoquant un manquement à son obligation de conseil pour n'avoir pas détecté ses difficultés financières et l'avoir ainsi conduit à poursuivre et développer une exploitation déficitaire.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 1 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- dit qu'aucune faute de la part de l'association A.GES.FI n'est établie,
- débouté Me [G] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [U] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 996,10 euros,
- condamné Me [G] [X] ès qualité de mandataire de M. [I] [U] à payer à l'association A.GES.FI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Me [G] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [U] aux dépens de l'instance.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 2 décembre 2022, Me [X], ès qualités, a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, Me [E] [B] a été chargé par jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Arras de poursuivre l'instance en cours.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la Selarl [E] [B] & associés, inter