CHAMBRE 8 SECTION 2, 30 mai 2024 — 23/00031

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/463

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVMQ

Jugement (N° 22-000975) rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTS

Monsieur [L] [K]

né le 30 Mai 1974 à [Localité 16]

[Adresse 8]

Comparant en personne

Madame [U] [G] épouse [K]

née le 14 Janvier 1971 à [Localité 16]

[Adresse 8]

Représentée par [L] [K] muni d'un pouvoir

INTIMÉES

Etablissement Pôle Emploi [Localité 20]

[Adresse 5]

Paierie Départementale du [Localité 22]

[Adresse 6]

SA [24]

[Adresse 7]

SA [15] chez [25]

[Adresse 17]

Société [19]

[Adresse 2]

SIP [Localité 28]

[Adresse 23]

Société [11]

[Adresse 3]

CAF du [Localité 22]

[Adresse 9]

[13]

[Adresse 10]

Société [18] réglementé chez [21]

[Adresse 1]

Conseil Départemental du [Localité 22] DEAJ

[Adresse 4]

Société [12]

[Adresse 26]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 décembre 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2023 ;

Vu la mention au dossier en date du 22 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2024 ;

Vu la note en délibéré en date du 3 avril 2024 ;

Suivant déclaration déposée le 20 avril 2022, M. [L] [K] et Mme [U] [G], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du [Localité 22] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.

Le 11 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 22], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K] et Mme [G], a déclaré leur demande recevable.

Le 17 août 2022, après examen de la situation de M. [K] et Mme [G] dont les dettes ont été évaluées à 34 717,19 euros (en ce compris les dettes frauduleuses à l'égard du « Conseil départemental du [Localité 22] », de la « Paierie départementale du [Localité 22] » et de la « CAF du [Localité 22] » qui sont exclues de la procédure de surendettement, d'un montant total de 9876,66 euros), les ressources mensuelles à 2466 euros et les charges mensuelles à 1784 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 682 euros et un maximum légal de remboursement de 832,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 682 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [K] et Mme [G], indiquant que le montant des mensualités retenu était trop élevé.

À l'audience du 14 novembre 2022, M. [K] qui a comparu en personne, et Mme [G], représentée par son époux régulièrement muni d'un pouvoir, ont maintenu leur contestation. M. [K] a expliqué qu'il avait été victime d'un grave accident du travail et qu'il n'avait pas encore perçu l'indemnisation qui lui était due à ce titre. Il a demandé de réduire le montant de la mensualité et indiqué être en mesure de verser entre 200 et 300 euros par mois.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [K] et Mme [G] recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. [K] et Mme [G] à la somme mens