CHAMBRE 8 SECTION 4, 30 mai 2024 — 23/01023

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/459

N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZBD

Jugement (N° 21-000032) rendu le 30 Janvier 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras

APPELANTE

Madame [W] [S] épouse [Y]

née le 04 Février 1950 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur [M] [Z]

né le 04 Octobre 1966 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 12]

Madame [H] [S] épouse [Z]

née le 18 Novembre 1963 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 12]

EARL [Z]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré du 18 avril 2024 après prorogation du délibéré du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte notarié reçu par Maître [U] [T], notaire, en date du 14 mars 2008, Mme [W] [S] épouse [Y] a consenti à M. [M] [Z] et Mme [H] [S] épouse [Z] un bail à ferme sur trois parcelles situées sur le terroir de la commune de [Localité 9] cadastrées:

- ZA [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 11] pour une contenance de 00ha 83a 40 ca,

- ZA [Cadastre 4] Lieu-dit [Adresse 10] pour une contenance de 03ha 18a 10 ca,

- ZB[Cadastre 3] Lieu-dit [Adresse 13] pour une contenance de 03ha 57a 00ca

soit une surface globale de 07ha 58a 50ca.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2021, Mme [W] [Y] a fait délivrer congé à l'Earl [Z] en application des dispositions de l'article L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour faire exploiter les terres par sa fille.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2021, M. et Mme [Z] et l'Earl [Z] ont sollicité la convocation de Mme [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins de voir annuler le congé délivré le 29 mars 2021 et autoriser M. et Mme [Z] à céder les droits qu'ils détiennent dudit bail à leur fils [X] [Z].

Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 6 septembre 2021 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Par jugement en date du 30 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :

- déclaré irrecevable la demande aux fins de constat que le bénéficiaire du congé remplissait les conditions de fond permettant la validation,

- débouté Mme [W] [S] épouse [Y] de sa demande en résiliation du bail,

- annulé le congé délivré par acte d'huissier le 29 mars 2021 à la requête de Mme [W] [S] épouse [Y] à raison du bail portant sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], cadastrées ZA[Cadastre 1], ZA[Cadastre 4] et ZB[Cadastre 3],

- autorisé M. et Mme [Z] à céder les droits qu'ils détiennent dudit bail à leur fils [X] [Z],

- condamné Mme [W] [S] épouse [Y] à payer à M et Mme [Z] et à l'Earl [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Mme [W] [S] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.

Lors de l'audience devant cette cour, Mme [W] [S] épouse [Y] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :

- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 30 janvier 2023 du chef des dispositions suivantes:

'Déclare irrecevable la demande aux fins de constat que la bénéficiaire du congé remplissait les conditions de fond permettant la validation,

Déboute Mme [W] [S] de sa demande en résiliation du bail,

Annule le congé délivré par acte d'huissier le 29 mars 2021 à la requête de Mme [W] [S] épouse [Y] à raison du bail portant sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], cada