CHAMBRE 8 SECTION 2, 30 mai 2024 — 23/02067

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

N° de MINUTE : 24/464

N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4F4

Jugement (N° 23/00103) rendu le 18 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [O] [M] [C] [L]

née le 20 Décembre 1978 à [Localité 19] (Congo)

[Adresse 10]

Représentée par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004374 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS

Société [15]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille

Société [25] chez [18]

[Adresse 6]

SA [28]

[Adresse 3]

La [20]

[Localité 5]

Société [11] chez [13]

[Adresse 14]

[Localité 23]

Mairie de [Localité 23] Service de la Régie Centralisée

[Adresse 26]

Ecole [27]

[Adresse 2]

Organisme CAF du Nord

[Adresse 4]

Société [12]

[Adresse 8]

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 avril 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 novembre 2023 ;

Vu la mention au dossier en date du 11 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 20 mars 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 12 août 2022, Mme [O] [M] [C] [L] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.

Le 31 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [C] [L], a déclaré sa demande recevable.

Le 16 novembre 2022, après examen de la situation de Mme [C] [L] dont les dettes ont été évaluées à 31 781,19 euros, les ressources mensuelles à 2259 euros et les charges mensuelles à 2384 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1747,53 euros, une capacité de remboursement de -125 euros et un maximum légal de remboursement de 511,37 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, ces mesures étant destinées à permettre à Mme [C] [L] de travailler à temps plein.

Ces mesures imposées ont été contestées par la SA [15].

À l'audience du 7 mars 2023, la SA [15] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a indiqué que la suspension de l'exigibilité des créances n'était possible qu'en cas d'insolvabilité caractérisée du débiteur, notamment l'absence de biens saisissables ; que la commission ne pouvait ordonner un tel moratoire sans avoir au préalable énoncé et exigé dans la motivation des mesures de lui restituer le véhicule Renault Captur Zen TCE 100 CV immatriculé [Immatriculation 16] afin qu'elle puisse le vendre aux enchères ; que le contrat de crédit souscrit auprès d'elle était assorti d'un gage inscrit dans le système d'immatriculation des véhicules le 13 juillet 2020 en vertu duquel elle bénéficiait du droit de se faire payer en cas de défaillance de l'emprunteur. Elle s'est interrogée également sur l'utilité d'un moratoire en soulignant qu'il n'était pas certain que Mme [C] [L] pourrait travailler à temps plein et sur l'utilité du véhicule dans son travail puisqu'elle habitait dans le centre de [Localité 23]. Elle a précisé encore que la cote Argus du véhicule