Ch. Sociale -Section B, 30 mai 2024 — 22/01716
Texte intégral
C 9
N° RG 22/01716
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLB4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
la SELARL SIDONIE LEBLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 11/04/2022)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
Association AFIPH prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [F] [H]
née le 31 Janvier 1971
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [F] [H] a été embauchée par l'association familiale de [Localité 3] pour personnes handicapées (AFIPH) le 16 septembre 1996 en qualité de monitrice éducatrice 2ème catégorie coefficient 411 de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966.
Selon avenant du 26 février 2007, elle a été affectée à Act'Isère situé à [Localité 4] en qualité d'éducatrice spécialisée, coefficient 503.
Aux termes d'un avenant du 18 septembre 2017, elle a été promue animatrice première catégorie internat coefficient 632.
Par lettre du 02 décembre 2019, Mme [H] s'est plainte du fait qu'elle aurait dû être classée coefficient 537 et non 503 lors de son affectation en qualité d'éducatrice spécialisée à l'établissement Act'Isère.
Dans un courriel du 11 décembre 2019, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il allait étudier sa demande.
Par courriers du 02 mars 2020, Mme [H] a relancé son employeur et indiqué que son coefficient était en janvier 2019 de 632 et qu'après son passage d'échelon en février 2019 elle aurait dû passer 665 mais qu'elle était au coefficient 647, mettant en demeure l'association AFIPH de régulariser la situation.
Par lettre du 25 mars 2020, l'employeur a écrit à la salariée dans les termes suivants':
«'Après étude de votre dossier et analyse complète de votre parcours professionnel au sein de l'association, nous vous confirmons l'anomalie constatée dans la progression de votre carrière. Pour rappel vous avez été embauchée en tant que monitrice éducatrice internat le 4/09/1996 au coefficient 421.
Vous avez été mutée sur un poste d'éducatrice spécialisée en externat le 26/02/2007 coefficient 503.
Selon les modalités conventionnelles de classement prévus à l'article 40 de l'annexe 1, vous auriez dû être reclassée au coefficient supérieur ou égal en tenant compte de la prime d'internant à savoir coefficient 537.
En premier lieu, nous vous prions de recevoir nos excuses pour cette erreur de calcul qui a eu un impact d'une part sur votre progression en terme de coefficient et par conséquent sur votre rémunération.
Dans l'objectif de correction et de transparence, nous allons procéder dans les plus brefs délais à la modification de votre coefficient.
Ainsi au 1er mars 2020 votre coefficient s'élèvera à 698.
Cette modification sera visible sur votre bulletin de paie de mars 2020.
Par ailleurs nous avons conscience que cette erreur a occasionné pour vous un défaut de rémunération. Cette situation économique ayant été entendue par la Direction et la direction des ressources humaines, nous échangerons avec vous dans les prochains jours sur une indemnisation compensatrice dans les modalités qui seront définies lors de notre rencontre. ».
Par un courriel du 30 juin 2020, la salariée a chiffré la réparation de son préjudice financier à 14084,95 euros brut et sollicité la réparation de celui-ci ainsi que du préjudice retraite, outre l'édition de bulletins de paie rectifiés.
Dans un courrier du 21 juillet 2020, l'employeur a indiqué à Mme [H] qu'il procédait à un rappel de salaires pour un montant de 4774,83 euros pour la période du 01 décembre 2016 au 30 juin 2020, tenant compte de la prescrip