Ch. Sociale -Section B, 30 mai 2024 — 22/01717

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/01717

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLB6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jean EISLER

SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00033)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 05 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S.U. MIDIS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

et par Me Christel-Marie CHABERT de la SCP CEFIDES, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Le 19 mars 2018, suite à un entretien, Monsieur [K] [B] a reçu une promesse d'embauche récapitulant les conditions d'emploi proposées puis il a été recruté selon contrat à durée indéterminée le 26 mars 2018 par la société par actions simplifiée Discolombe en qualité de directeur de magasin à l'enseigne Super U à [Localité 3], statut cadre, niveau 7 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Les parties ont régularisé une convention de forfait jours à hauteur de 216 jours annuels.

M. [B] s'est vu mettre à disposition un véhicule de fonction, une veste et une doudoune.

La mise à disposition d'un téléphone professionnel est en revanche discutée entre les parties.

Le salaire de base initial est de 3500 euros, porté à 3700 euros brut au 01er novembre 2018.

Au 1er octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée Midis.

A compter du 31 octobre 2019, M. [B] a été en arrêt de travail.

Par courriel du 27 novembre 2019, M. [B] a écrit à M. [X], nouveau dirigeant, pour lui reprocher d'avoir bloqué la carte essence qui lui avait été remise et d'avoir exigé pendant son arrêt maladie la restitution du véhicule de fonction.

Le Dr [H], dans le cadre d'une contre-visite demandée par l'employeur le 05 décembre 2019, a considéré, le 12 décembre 2019, que l'arrêt de travail du salarié était médicalement justifié.

Par courrier en date du 03 décembre 2019, le salarié a mis en demeure son employeur de lui régler son salaire et ses primes, se prévalant d'un maintien de salaire à taux plein pendant l'arrêt maladie et faisant référence à un précédent courriel du 31 octobre 2019 aux termes duquel il s'était prévalu d'avoir travaillé 270 jours à cette date. Il a également évoqué le fait que la dégradation de son état de santé résultait d'agissements de la part du nouveau dirigeant, M. [X].

Dans un courriel du 04 décembre 2019, M. [B] a reproché à M. [X] d'annoncer aux salariés de l'entreprise qu'il ne reviendrait pas à son poste.

Le 06 décembre 2019, l'employeur a déposé plainte pour vol d'un document récapitulant les jours de travail au 31 octobre 2019 de M. [B], en mettant en cause ce dernier.

Par courrier en date du 09 décembre 2019, l'employeur a répondu au salarié que le maintien de salaire était conditionné à la production du relevé d'indemnités journalières, a contesté le nombre de jours allégués comme travaillés, a indiqué que les remboursements de carburant étaient conditionnés à la production de tickets de la station-service du magasin et a contesté tout agissement ayant eu pour effet une dégradation de son état de santé.

Ensuite d'une ordonnance sur requête du 29 mars 2021 de la présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, la société Midis a fait dresser un constat d'huissier en date du 15 avril 2021, sur lequel elle s'appuie pour indiquer que M. [B] a été embauché par la société Albisser le 06 décembre 2019 pour exercer les fonctions de directeur dans un magasin E. Leclerc situé à [Localité 4], en Alsace.

Par courrier en date du 03 février 2020, M.[B] a notifié à la société Midis la prise d'acte de la r