Ch. Sociale -Section B, 30 mai 2024 — 22/01770

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/01770

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLGP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALTILEX AVOCATS

la SELARL MONNIER-BORDES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG F19/00977)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

né le 10 Août 1982 à [Localité 5] (91)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE :

S.A.S. ATEIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Y] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Ateis France à compter du 16 février 2017, statut cadre, position II, coefficient 114, en qualité de technico-commercial.

M. [Y] a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 23 avril 2018, sans toutefois être élu.

Le 10 juillet 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable.

Par décision du 25 septembre 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [Y] salarié protégé en raison de sa candidature aux élections professionnelles pour insuffisance professionnelle après avoir diligenté une enquête contradictoire le 18 septembre 2018 dans les locaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

M. [Y] a été en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2018.

A l'issue de la période protection, le 30 octobre 2018, la société Ateis France a adressé à M. [Y] une convocation à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2018 auquel M. [Y] ne s'est pas présenté.

Le 20 novembre 2018, la société Ateis France a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute lourde.

Par courrier en date du 28 novembre 2018, M. [Y] a contesté formellement les faits reprochés dans la lettre de licenciement.

Par requête du 19 novembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement, voir reconnaitre une situation de harcèlement moral et obtenir la condamnation de la société Ateis France à lui payer les indemnités afférentes.

La société Ateis France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral';

Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse';

Débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis ainsi que la mise à pied';

Condamné la société Ateis France à payer à M. [Y] la somme de 990 euros au titre de la prime variable afférente au troisième trimestre 2018 plus 99 euros de congés payés afférents auxquels sont déduits 446,98 euros de remboursement de frais, soit la somme nette de 642,02'euros, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2019';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2 587,33 euros';

Ordonné à M. [Y] de restituer les sept clés et le badge resté en sa possession concernant la RATP';

Débouté M. [Y] et la société Ateis France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Débouté la société Ateis France du surplus de ses demandes';

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées a