Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03663

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03663

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRLF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00641)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 07 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2022

APPELANTE :

Madame [E] [I]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007872 du 26/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [B] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

SELARL [13], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association accompagner à domicile pour préserver l'autonomie ([12]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean-Marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON

L'ASSOCIATION [11] ([12]), n° siret : [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean-Marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [L] [Y], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [I] a été recrutée le 1er octobre 2009 en qualité d'aide à domicile par l'association [11] ([12]).

Le 3 mars 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits dont a déclaré avoir été victime Mme [I] le 17 novembre 2013 dans les circonstances suivantes : « Mme [I] voulait lever la personne aidée de son lit. Elle lui a pris la main et l'a tirée. Elle a ressenti un craquement dans l'épaule ».

Le certificat médical initial du 25 novembre 2013 faisait état d'un traumatisme de l'épaule gauche. Suspicion trauma coiffe et tendinopathie.

Le 16 juin 2014, Mme [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle suivant un nouveau certificat médical initial du 11 juin 2014 établi par le même médecin et décrivant les lésions suivantes : épaule (ndr : gauche) douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs - épaule enraidie) tableau 57A. Après avis favorable du service médical, la caisse primaire a notifié, le 23 octobre 2014 aux parties, sa décision de prendre en charge la pathologie rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de Mme [I] dont l'état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 3 mai 2017, avec attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 46 %.

Mme [I] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 1er juin 2017. Le 30 avril 2019, elle a saisi le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du désormais tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'[12],

- débouté l'[12] de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de la pathologie, objet du certificat médial initial du 11 juin 2014 dont est atteinte Mme [I],

- dit que la maladie, objet du certificat médical initial du 11 juin 2014, dont est atteinte Mme [I] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur,

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

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