Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03693
Texte intégral
C3
N° RG 22/03693
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00129)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [B] [U], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 novembre 2015, par acte authentique recueilli par Maître [C], notaire, M. [N], dirigeant de la SAS [5], s'est porté caution solidaire de cette entreprise notamment au profit de l'URSSAF Rhône-Alpes pour une durée déterminée de 25 mois, soit jusqu'au 13 décembre 2017 et dans la limite du montant de 70 000 euros dans le cadre d'un plan d'apurement des dettes sociales et fiscales de la société [5] accordé par la Commission Départementale des Chefs des Services Financiers (CCSF) portant sur un total de dettes incluses dans ce plan de 1 809.679 euros.
La société [5] a ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 18 septembre 2017.
Le 24 novembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier à [Localité 6] par acte d'huissier de justice une mise en demeure à M. [N] en sa qualité de caution et dont la copie de l'acte a été acceptée par son épouse, Mme [J] [N].
En l'absence de contestation de cette mise en demeure, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis à son encontre une contrainte le 29 janvier 2018 pour un montant de 70 400,74 euros, signifiée le 31 janvier 2018, par acte remis en étude après tentative de signification à personne à la même adresse au [Adresse 1].
Le greffe de l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry a ensuite délivré un certificat de non recours le 21 février 2018.
Par acte du 2 mars 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait procéder à une saisie-attribution pour un montant de 70 880,22 euros sur les comptes détenus par M. [N] auprès de la [7] en l'absence d'opposition à la contrainte du 29 janvier 2018 au jour de cette saisie, dénoncée au débiteur le 6 mars 2018 qui a saisi le juge de l'exécution de l'ex tribunal de grande instance d'Albertville par assignation de l'URSSAF du 3 avril 2018 en contestation de cette mesure d'exécution.
Parallèlement par courrier du 7 mars 2018, M. [N] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte émise le 29 janvier 2018 par l'URSSAF Rhône-Alpes.
Par jugement du 21 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville a débouté M. [N] de ses demandes tendant notamment à la mainlevée de la saisie-attribution et à la radiation des inscriptions hypothécaires prises par l'URSSAF Rhône-Alpes sur son bien immobilier, l'a condamné à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Suivant arrêt infirmatif du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Chambéry a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, après avoir constaté la nullité du procès-verbal de signification de la contrainte du 31 janvier 2018, retenant que M. [N] en instance de divorce était désormais domicilié à Lyon et qu'il ne résultait pas de l'acte de signification de la contrainte du 31 janvier 2018 que l'Huissier aurait vérifié la réalité de sa domiciliation à Moutiers.
Suite au pourvoi formé par l'URSSAF Rhône-Alpes, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu le 15 avril 2021 un arrêt de cassation et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon. La haute juridiction a retenu :
« en statuant ainsi,