Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03767
Texte intégral
C5
N° RG 22/03767
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Hadrien DURIF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00619)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [M] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [X] [T], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 février 2020, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [E] [C] un refus d'indemnisation d'un congé maternité du 1er décembre 2019 faute de remplir les conditions pour bénéficier de cette prestation.
Par courrier du 20 février 2020, la caisse a également notifié un indu de 3.951,75 euros correspondant à des indemnités journalières du 1er décembre 2019 au 13 février 2020.
La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le 22 juin 2020 la contestation de l'indu par Mme [C].
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [C] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 20 septembre 2022':
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- annulé l'indu de 3.951,75 euros,
- condamné la caisse à payer à Mme [C] une somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [C] une somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 11 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- qu'il soit pris acte de son désistement d'appel,
- que la demande de dommages et intérêts sur appel incident soit déclarée sans objet, ou réduite à de plus justes proportions,
- et s'en rapporte à la cour en ce qui concerne la demande de reliquat d'indemnités journalières.
Par conclusions n° 3 du 17 août 2023, maintenues selon un courriel du 11 mars 2024 prenant acte du désistement, et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [C] demande':
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé 500 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.000 euros à ce titre,
- la confirmation du jugement pour le surplus,
- la rectification du jugement sur des erreurs de prénom ([L] en page 2, [D] en page 4 dans le dispositif),
- la condamnation de la CPAM à lui verser un reliquat d'indemnités journalières de 2.371,05 euros,
- la condamnation de la CPAM à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En vertu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et emporte acquiescement au jugement. Mme [C] prend acte du désistement d'appel de la caisse primaire. Il sera donc donné acte à celle-ci de son désistement d'appel.
2. - Mme [C] conteste l'évaluation des dommages et intérêts par les premiers juges à hauteur de 500 euros et demande une somme de 2.000 euros à ce titre. Elle rappelle la faute de la caisse dans la notification d'un indu abusif et son absence d'information, alors qu'elle percevait un salaire net mensuel de 1.300 euros, venait d'accoucher et était dans un mal être et un état de stress très important, se retrouvant dépourvue de ressources durant les six dernières semaines de son congé maternité.
Toutefois, Mme [C] n'apporte aucun élément précis sur sa situation financière en février 2020 lors de la cessation de versement des indemnités j