Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03768
Texte intégral
C5
N° RG 22/03768
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00441)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [S] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [V] [R], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de l'Isère a notifié à Mme [H] [T], par courrier du 23 décembre 2020, un indu d'indemnités journalières de 3.652,68 euros sur la période du 9 décembre 2019 au 11 décembre 2020, en raison d'un montant d'indemnité versée de 32,08 euros au lieu de 21,39 euros.
A la suite d'une demande de remise du 19 février 2021, la caisse a notifié par courrier du 4 mars 2021 un refus de la commission de recours amiable du 1er mars 2021.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [T] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 20 septembre 2022':
- déclaré le recours recevable,
- débouté Mme [T] de sa demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable,
- dit que Mme [T] doit bénéficier d'une remise partielle de sa dette à hauteur de 2.152,88 euros,
- condamné Mme [T] au paiement du restant dû de 1.500 euros,
- débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé une remise partielle et condamné Mme [T] au paiement d'un solde de 1.500 euros.
La caisse fait valoir, sur le fondement des articles L. 133-4-1 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale, que la commission de recours amiable a examiné les capacités de remboursement de l'appelante, et que le ratio des ressources mensuelles de 2.408 euros et la propriété du logement ne permettaient pas de démontrer une précarité de la situation financière de l'assurée. La caisse reprend le jugement selon lequel la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'un défaut de motivation d'une décision d'une commission de recours amiable ne permet pas d'annuler ladite décision.
Sur la demande de remise, la CPAM reconnaît que l'indemnisation journalière était erronée et constate que le montant de l'indu n'est pas contesté, qu'enfin Mme [T] apparaît solvable et peut rembourser l'indu dans le cadre d'un paiement échelonné dans le temps, aucune précarité ne justifiant une remise partielle.
Par conclusions déposées le 23 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [T] demande':
- que l'appel soit déclaré recevable et que la CPAM soit déboutée de ses demandes,
- que son appel incident soit déclaré recevable,
- l'infirmation du débouté de la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la condamnation au paiement d'un solde de 1.500 euros,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
- la remise totale de la créance et qu'il soit dit qu'elle n'est redevable d'aucune somme à quelque titre que ce soit dans le cadre de la présente instance,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] se prévaut des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour relever l'absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable qui encourt de ce fait la censure, contrairement à la position adoptée par les premiers juges, l'obligation de motivation posée par les textes visés ne pouvan