Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03769

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03769

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00244)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

né le 23 septembre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

et par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [T] [V], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [L] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2013 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité d'accompagnateur en montagne.

Le 13 juillet 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 23 juillet 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2013 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 5 mai 2020.

Par jugement RG 21/00244 du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [L],

- débouté la CIPAV de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens.

Le 19 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [L] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :

' 36 points en 2013,

' 36 points en 2014,

' 36 points en 2015,

' 72 points en 2016,

' 72 points en 2017,

' 72 points en 2018,

' 72 points en 2019.

- CONDAMNER la CIPAV à rectifier les points de retraite base acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :

' 358,6 points en 2013,

' 211,8 points en 2014,

' 302,3 points en 2015,

' 365,9 points en 2016,

' 360,0 points en 2017,

' 436,4 points en 2018,

' 389,6 points en 2019.

- CONDAMNER la CIPAV à transmettre à Monsieur [U] [L] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,

- CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- CONDAMNER la CIPAV aux dépens.

Y ajoutant,

- EN CAS DE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ SUR LES EXERCICES 2016-2019,

CONDAMNER la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 € pour les années 2016 à 2019,

- CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

M. [U] [L] soutient que son action