Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03794
Texte intégral
C5
N° RG 22/03794
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRXS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP AGUERA AVOCATS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00176)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022
APPELANTE :
SNC [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marc MIGEON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [V] [H], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SNC [9], gérant un hôtel-restaurant-bar à [Localité 3], une lettre d'observations du 13 novembre 2019 à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, qui a conclu aux termes de 9 chefs de redressement à un rappel de 97.057 euros.
Par courrier du 16 janvier 2020, la SNC [9] a contesté les chefs de redressement n° 3 et 7, et l'inspectrice du recouvrement a répondu par courrier du 23 juillet 2020 qu'elle maintenait le rappel de 7.693 euros au titre du chef n° 3 et ramenait le rappel au titre du chef n° 7 de 7.877 à 3.917 euros.
Par courrier du 15 septembre 2020, la SNC [9] a sollicité une non-mise en recouvrement et a contesté les chefs de redressement n° 3 et 6.
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une mise en demeure du 18 novembre 2020, reçue à cette date, d'avoir à payer au titre de cette lettre d'observations et d'un dernier échange du 23 juillet 2020 une somme de 104.008 euros comprenant 93.097 euros de cotisations et 10.911 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a rejeté le 28 mai 2021 la contestation de la société portant sur la nullité de la procédure et les chefs de redressement n° 3 et 6.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SNC [9] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 26 septembre 2022':
- débouté la société de son recours,
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 104.008 euros au titre de la mise en demeure,
- condamné la société aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la SNC [9] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 23 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SNC [9] demande':
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a':
* rejeté la demande d'annulation du redressement au motif que le défaut de mention des majorations et pénalités ne doit pas être mentionné dans la lettre d'observations,
* rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n° 3 au motif que la société ne prouve pas le logement de ses salariés dans des dortoirs ou des chambres de 3 ou 4 personnes,
* rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n° 6 au motif que la société ne démontre pas le rattachement de la dépense à son activité,
* rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société sur ce fondement à payer 1.200 euros à l'URSSAF,
- l'annulation du redressement et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- subsidiairement la réduction de la base de calcul de 6.100,77 euros pour le chef n° 3 et de 8.271 euros pour le chef n° 6,
- la régularisation du chef de redressement n° 9 en fonction des chefs n° 3 et 6,
- la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fonde sa demande d'annulation du redressement sur le fait que les majorations