Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03810

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Texte intégral

C6

N° RG 22/03810

N° Portalis DBVM-V-B7G-LR2X

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Olivier ANFRAY

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00316)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022

APPELANTE :

SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier ANFRAY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [N] [J], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Au titre de ce contrôle, l'URSSAF RHONE-ALPES a notifié à la société [5] un chef de redressement pour un montant total de 825 euros au terme d'une lettre d'observations en date du 7 mai 2015.

Au cours de ce contrôle, l'URSSAF RHONE-ALPES a également contrôlé les états justificatifs des allégements FILLON sans notifier de rappel de cotisations sociales.

Le 15 décembre 2015, la société [5] a adressé à l'URSSAF RHONE-ALPES une demande de régularisation de son compte, estimant bénéficier d'un crédit de cotisations sociales de 68.534 euros au titre des années 2012, 2013 et 2014 par suite d'un recalcul de la réduction générale des cotisations sociales.

Par courrier du 22 avril 2016, la société [5] informait l'URSSAF, que suite à l'accord qui aurait été donné par cette dernière, elle procéderait à la déduction de cette régularisation sur ses cotisations courantes pour la période de novembre 2012 à décembre 2014.

Par courrier du 3 août 2017, l'URSSAF RHONE-ALPES a adressé une décision de refus de crédit à la société [5].

Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par la société [5] le 29 septembre 2017, cette dernière a saisi par requête du 15 novembre 2017 le TASS de Grenoble qui a rendu une décision d'incompétence le 4 février 2021 au profit du tribunal judiciaire de Chambéry.

Le 27 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].

Par requête du 30 mai 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la SAVOIE en contestation de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a':

- Ordonné la jonction des affaires n°18/00316 et 21/00083 sous le seul numéro 18/00316 ;

- Débouté la S.a.r.l. ALPES DECOUVERTES de son recours ;

- Condamné la S.a.r.l. [5] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 68.534,00 € (soixante-huit mille cinq cent trente-quatre euros) au titre des cotisations courantes 2016 non réglées suite à une compensation illégale ;

- Condamné la S.a.r.l. [5] à verser à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;'

Le 24 octobre 2022, La société [5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 28 avril 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 26 septembre 2022,

- juger que la SARL [5] justifie de sa demande de crédit à hauteur de 48'129 € et condamner l'URSSAF Rhône Alpes au paiement de cette somme outre les intérêts moratoire à compter du