Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03823

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Texte intégral

C6

N° RG 22/03823

N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Christine GOUROUNIAN

La CPAM DE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00348)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [P] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [G] [J], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [W] a été embauchée par la S.A. [8] à partir du mois d'octobre 2018, en qualité de factrice polyvalente, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.

Suite à un avis de la médecine du travail en date du 2 décembre 2019, elle a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail pendant les périodes de veilles saisonnières du 1er juin au 15 septembre 2020. Il appartenait alors à l'employeur, en cas de vague de chaleur, telles que définies par le plan national canicule, d'aménager ses horaires ou de proposer des tournées de type collecte et remise à réaliser par véhicule climatisé ou de privilégier des activités intérieures.

Dans ce contexte, Mme [Y] [W] a travaillé en intérieur du 1er au 17 juillet 2020, puis suite à trois semaines de congé suivies d'une semaine d'arrêt maladie, elle reprendra son poste le 17 août 2020 en intérieur jusqu'au 26 août 2020, où elle sera à nouveau affectée en extérieur.

Le 31 août 2020, Mme [Y] [W] a été victime d'un accident du travail en vélo lors de sa tournée.

Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident faisait état d'une «'plaie du nez, fracture des dents n°12-22-42, fracture peu déplacée de la tête radiale droite, fracture déplacée avec 3ème fragment de l'olécrâne gauche': traitement chirurgical'».

La déclaration d'accident du travail datée du 1er septembre 2020 mentionnait que l'accident était intervenu lors de la distribution, l'agent déclarant avoir chuté avec son vélo avec assistance électrique après que le garde boue de celui-ci se soit bloqué dans la roue avant.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 14 septembre 2020.

Le 13 octobre 2020, Mme [Y] [W] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé le 29 octobre 2020, elle saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry le 26 novembre 2020.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a'débouté Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes.

Le 24 octobre 2020, Mme [Y] [W] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Y] [W], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, déposées le 15 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry,

- juger que l'accident de travail dont Mme [Y] [W] a été victime le 31 août 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur [8],

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de majorer le montant maximum de rente versé en application des dispositions de l'article L 452.2 du code de la Séc