Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024 — 22/03874

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Texte intégral

C6

N° RG 22/03874

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSBW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00783)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 04 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

né le 12 décembre 1957

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [W] [J], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [N] [R], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [D] est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2012. Âgé de 62 ans au 12 décembre 2019, il a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie que la pension d'invalidité cesserait de lui être versée, à l'âge théorique de la retraite, sauf s'il justifiait d'une activité salariée.

M. [H] [D] a transmis son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2020 ainsi que sa déclaration de situation et de ressources pour la période correspondante, justifiant ainsi d'une activité salariée, ouvrant droit à la perception de la pension d'invalidité qui lui sera versée jusqu'en juin 2021.

Le 7 mai 2021, la CARSAT a informé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère que M. [H] [D] percevait sa retraite personnelle depuis le 1er janvier 2020.

Le 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à M. [H] [D] un indu pour un montant de 19'113, 30 € au titre de la pension d'invalidité versée du 1er janvier 2020 au 1er avril 2021.

Par décision en date des 27 et 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté les recours de M. [H] [D] relatifs à la fois à demande de remise de dette et à la contestation de l'indu qui lui avait été notifié. Le 7 septembre 2021, celui-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de deux recours afin de contester ces décisions.

Par jugement en date du 4 octobre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a'ordonné la jonction entre les deux procédures, débouté M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes et confirmé l'indu à hauteur de 19'055, 30€.

Le 26 octobre 2022, M. [H] [D] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [D], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, déposées le 5 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Réformer le jugement du pôle social de Grenoble du 4 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

- à titre principal, annuler les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en date des 27 et 29 juillet 2021,

- à titre subsidiaire, déduire de la somme répétée (19 113, 30 €), la somme de 19 113, 30 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu des manquements de la caisse primaire d'assurance maladie ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

M. [H] [D] soutient qu'il a systématiquement suivi les instructions de la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il lui a transmis les éléments demandés par celle-ci, à savoir ses bulletins de salaire. Il estime, à défaut, que la caisse primaire d'assurance maladie a commis une faute à son égard par négligence dans le traitement de son dossier.

S'estimant de bonne foi, il considère que le trop-perçu versé par la caisse primaire d'assurance maladie résulte de la faute de celle-ci et que sa demande de remise de dette est donc justifiée. Il souligne le caractère modeste de ses revenus, le mettant en difficulté pour rembourser une telle somme.

La caisse primai