Chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/00419

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00419 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOSO

AFFAIRE :

M. [N] [H]

C/

S.A.R.L. KLEDYS

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Yves MOUNIER, Me Delphine CHENE, le 30 mai 2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 30 MAI 2024

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Le trente Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [N] [H]

né le 28 Décembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine CHENE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 05 MAI 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. KLEDYS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 30 mai 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 2016, M. [N] [H] a été embauché par la SARL KLEDYS exerçant une activité de transport routier de produits biologiques humains (principalement des produits sanguins) à temps partiel (120 heures par mois), en qualité de coursier, moyennant une rémunération de 9,68 € de l'heure.

Le contrat comportait une clause d'astreinte.

La SARL KLEDYS a accordé des congés à M. [N] [H] du 15 au 19 mars 2019.

Il était également d'astreinte la nuit du 14 au 15 mars 2019 de 20 heures 30 à 8 heures 30.

M. [H] est parti en voyage à [Localité 4] le 15 mars durant cette astreinte.

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Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 avril 2019, la SARL KLEDYS a convoqué M. [N] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour la date du 16 avril 2019.

Puis, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 avril 2019, la SARL KLEDYS a licencié M. [N] [H] pour faute grave, lui reprochant le non respect de son astreinte à partir du 15 mars 2019 à 0 h.

Elle a réitéré ce reproche dans un courrier du 7 mai 2019 et lui a intimé de respecter la clause de non-concurrence figurant au contrat moyennant une indemnisation correspondant à deux mois de salaire.

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Contestant son licenciement, dans la mesure où la SARL KLEDYS avait validé ses congés du 15 au 19 mars 2019, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges 29 juin 2020 pour voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit.

ll sollicitait en outre condamnation de la SARL KLEDYS à lui payer des dommages et intérêts en réparation :

- du temps de travail excessif imposé par l'employeur pour non respect de la journée de repos hebdomadaire,

- du caractère abusif de la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail.

Par jugement rendu le 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges, statuant en départition, a :

- dit que le licenciement de M. [N] [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;

- condamné la SARL KLEDYS à verser à M. [N] [H] les sommes de :

* 377 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 3 254,40 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

et 325,40 € nets au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [N] [H] de ses demandes de dommages et intérêts relatives:

- au caractère vexatoire du licenciement

- à la clause de non concurrence

- au non-respect des horaires de travail ;

- condamné la SARL KLEDYS à verser à M. [N] [H] l