2e chambre sociale, 30 mai 2024 — 21/02076

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02076 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O55P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00671

APPELANT :

Monsieur [B] [T]

Né le 16 juillet 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SA BONDON

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier ;

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [T] a été engagé à compter du 9 septembre 2013, par la société Bondon, en qualité d'électricien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

A compter du 29 mai 2018, il a été placé en arrêt maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 5 novembre 2018.

Le salarié n'ayant pas repris son poste à l'issue de son arrêt de travail, l'employeur l'a mis en demeure de justifier de ses absences à compter du 5 novembre 2018 par deux courriers des 20 novembre 2018 et 10 janvier 2019.

Par courrier du 28 octobre 2019, le salarié, tout en indiquant 'être absent depuis le 5 novembre 2018 et ne pas avoir envoyé de certificats médicaux depuis', a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.

A l'issue de la visite de reprise du 10 décembre 2019, il a été déclaré inapte en ces termes : 'Inapte au poste, apte à un autre. Pourrait occuper un poste comportant de très faibles contraintes physiques en matière de manipulation de charges et de posture penchée en avant. Peut suivre la formation le préparant à occuper un tel poste'.

Par courrier daté du 24 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, volonté réitérée par courrier du 12 février 2020.

Le 27 janvier 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, au fond, aux fins d'entendre prononcer la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 24 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, lequel, par ordonnance du 10 septembre 2020, a ordonné à la société de lui verser son salaire du 10 au 23 janvier 2020, soit 762,87 euros bruts assortis des intérêts légaux, de lui remettre ses documents de fin de contrat stipulant sa démission, l'a débouté du surplus de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par arrêt du 31 mars 2021, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société de lui verser le salaire du 10 au 23 janvier 2020 et l'a infirmé pour le surplus. Elle a ordonné à la société de remettre au salarié ses documents de fin de contrat dont une attestation Pôle-emploi stipulant sa prise d'acte, condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamné la société aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.

Le 30 mars 2021, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 avril 2021, M. [B] [T] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement