2e chambre sociale, 30 mai 2024 — 21/02454

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02454 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6UB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F19/00091

APPELANTE :

Madame [S] [D]

née le 14 Juin 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association ADMR PAYS HERAULTAIS

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Laïla SAGUIA, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 19 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [D] a été engagée, en qualité d'agent à domicile, suivant contrat à durée déterminée du 26 novembre 2013 poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1 novembre 2014, par l'association ADMR Pays Héraultais, spécialisée dans l'activité d'aide à domicile, relevant de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.

A compter du 1er octobre 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 8 juillet 2018.

Le 9 juillet 2018, à l'issue d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte en ces termes : « Inaptitude définitive à son poste d'agent à domicile. Ses capacités restantes lui permettraient d'occuper un poste administratif (secrétariat) ».

Convoquée le 31 juillet 2018 à un entretien préalable fixé au 10 août 2018, Mme [D] a été licenciée par lettre du 16 août 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 25 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 2 février 2021, le conseil a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et condamné l'association à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

Le 15 avril 2021, la salariée a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 mars précédent par lettre recommandée retournée au greffe avec la mention'destinataire inconnu à l'adresse'.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 juillet 2021, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

Condamner l'association ADMR Pays Héraultais à lui verser les sommes suivantes :

- 2 568,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 256,88 euros brut de congés payés afférents,

- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire 5 137,60 euros correspondant à 4 mois de salaire,

- 1 284,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, si le conseil de prud'hommes estimait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,

Ordonner la délivrance de l'attestation destinée au Pôle emploi et du bulletin de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir,

Débouter l'association de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 octobre 2021, l'association ADMR Pays Héraultais demande à la cour d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'articl