2e chambre sociale, 30 mai 2024 — 21/02591
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02591 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O646
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE
N° RG F 18/00033
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
née le 02 février 1993 à [Localité 6] (86)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009615 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [M] [O] épouse [D]
née le 18 Février 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024, révocation de l'ordonnance de clôture par ordonnance du 18 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O], épouse [D], a été engagée par Mme [Y] [P] en qualité d'assistante maternelle à domicile, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de sept mois, du 15 janvier au 15 août 2018, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 022,32 euros.
Le lieu de travail, initialement fixé au domicile de l'employeur, a été ultérieurement modifié pour être fixé au domicile de la salariée.
La convention collective mentionnée au contrat est la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
A compter du 14 mars 2018, la salariée a été continûment placée en arrêt maladie.
Par courrier du 21 mars 2018, la salariée a pris l'initiative de rompre son contrat de manière anticipée reprochant à l'employeur le défaut de paiement des salaires et de ses heures supplémentaires depuis son embauche.
Par requête enregistrée le 27 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre Mme [P] être condamnée à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne Mme [P] à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
- 2 146 euros à titre de rappel de salaire sur salaires impayés,
- 4 884 euros à titre de l'indemnité pour retard de versement des salaires,
- 825 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 6 000 euros pour non-respect du contrat de travail,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 27 avril 2018, et que les sommes allouées de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mme [P] aux entiers dépens.
Le 21 avril 2021, Mme [P] a relevé appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer Mme [D] les sommes de : 4 884 € à titre d'indemnité pour retard de versement des salaires, 825 € au titre des heures supplémentaires, 6 000 € pour non-respect du contrat de travail, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 27 avril 2018, et que les sommes allouées de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 septembre 2023, Mme [Y] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées, et statuant à nouveau, de :
Dire que le préjudice lié au retard de paiement des salaires s'élève à la somme de 12,92 euros,
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,