2e chambre sociale, 30 mai 2024 — 21/02725
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02725 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7FG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00077
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le 23 Décembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [U] épouse [H]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [U], épouse [H], a été engagée en qualité d'assistante maternelle agrée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 32 heures par semaine, à compter du 21 août 2017, par M. [I] [S], particulier employeur, pour prendre soin de l'enfant [K], née le 23 juin 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004.
A compter du 11 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour congé maternité jusqu'au 11 mai 2018.
Par courrier du 14 mai 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement en invoquant son souhait de ne pas faire subir à sa fille un nouveau changement d'assistante maternelle alors qu'elle s'était attachée à une autre assistante maternelle depuis six mois.
Le 6 juillet 2018, l'employeur lui a de nouveau notifié son licenciement en précisant être dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail, en dépit de sa protection légale, dans l'intérêt du bon développement de sa fille.
Sollicitant l'annulation de son licenciement pour violation de la protection dont elle bénéficiait au titre de sa période de maternité, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes par requête enregistrée le 22 janvier 2019.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la rupture du contrat de travail de Mme [U] ne pouvait intervenir qu'à partir du 4 août 2018,
Condamne son employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 040,25 euros bruts au titre des congés payés avec la déduction des 357, 70 euros versés par chèque à Mme [H] à l'audience,
- 334, 05 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 33, 41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 008, 96 euros pour rupture illicite du contrat de travail,
Déboute la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé,
Déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
Ordonne à l'employeur la remise à la salariée des documents de fin du contrat et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de droit de la décision,
Condamne l'employeur au paiement des dépens.
Le 27 avril 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 février 2024, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre du travail dissimulé, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [H] de ses demandes au titre des congés payés et des demandes indemnitaires fondées sur la nullité de la rupture,
Condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 1 050,01 euros versée en exécution du jugement du 19 juin 2021 et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.